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03/05/1978 | FRANCE | N°76-15589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1978, 76-15589


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ET L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 23-3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LE PLAFONNEMENT DU LOYER S'APPLIQUE AUX BAUX RENOUVELES LORSQUE LE BAIL ANTERIEUR EST VENU A EXPIRATION AVANT LE 1ER JANVIER 1975, SAUF S'IL EXISTE UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QU'EN VERTU DU DERNIER, LES AMELIORATIONS APPORTEES AUX LIEUX LOUES PAR LE PRENEUR NE PEUVENT ETRE PRISES EN

CONSIDERATION QUE SI LE BAILLEUR EN A, DIRECTEMENT OU INDIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ET L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 23-3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LE PLAFONNEMENT DU LOYER S'APPLIQUE AUX BAUX RENOUVELES LORSQUE LE BAIL ANTERIEUR EST VENU A EXPIRATION AVANT LE 1ER JANVIER 1975, SAUF S'IL EXISTE UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QU'EN VERTU DU DERNIER, LES AMELIORATIONS APPORTEES AUX LIEUX LOUES PAR LE PRENEUR NE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION QUE SI LE BAILLEUR EN A, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, NOTAMMENT PAR L'ACCEPTATION D'UN LOYER REDUIT, ASSUME LA CHARGE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER EN FONCTION DE LA VALEUR LOCATIVE LE LOYER DU NOUVEAU BAIL CONSENTI, POUR UNE DUREE DE NEUF ANS A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1970, PAR DAME X... ET LA SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE ET D'EXPLOITATION A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS HENRIAT, RETIENT QUE CETTE DERNIERE A, AU COURS DU BAIL EXPIRE ET CONFORMEMENT AUX CLAUSES DE CELUI-CI, PROCEDE A DES CONSTRUCTIONS ET AMELIORATIONS ET QU'IL Y A EU, PAR CONSEQUENT, "MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 ET 23-3" , DE TELLE SORTE QUE "LE LOYER, AU 30 SEPTEMBRE 1970, DOIT CORRESPONDRE A LA VALEUR LOCATIVE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES BAILLERESSES AVAIENT ASSUME, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, NOTAMMENT PAR L'ACCEPTATION D'UN LOYER REDUIT, LA CHARGE DES CONSTRUCTIONS ET AMELIORATIONS REALISEES, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, PAR LE PRENEUR SEUL AU COURS DU BAIL EXPIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-15589
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Modification des éléments de calcul du loyer - Amélioration des lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Constatations nécessaires.

* BAUX COMMERCIAUX - Prix - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Nécessité.

Le plafonnement du loyer s'applique aux baux renouvelés lorsque le bail antérieur est venu à expiration avant le 1er janvier 1975, sauf s'il existe une modification notable des éléments prévus aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953. Les améliorations apportées aux lieux loués par le preneur ne peuvent être prises en considération que si le bailleur en a directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, assumé la charge.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-1, ART. 23-2, ART. 23-3, ART. 23-4
Décret 72-561 du 03 juillet 1972 ART. 7
LOI 73-1232 du 31 décembre 1973 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 09 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-02 Bulletin 1977 III N. 107 p.83 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1978, pourvoi n°76-15589, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180 P. 141

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Giffard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15589
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