SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ET L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 23-3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LE PLAFONNEMENT DU LOYER S'APPLIQUE AUX BAUX RENOUVELES LORSQUE LE BAIL ANTERIEUR EST VENU A EXPIRATION AVANT LE 1ER JANVIER 1975, SAUF S'IL EXISTE UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'EN VERTU DU DERNIER, LES AMELIORATIONS APPORTEES AUX LIEUX LOUES PAR LE PRENEUR NE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION QUE SI LE BAILLEUR EN A, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, NOTAMMENT PAR L'ACCEPTATION D'UN LOYER REDUIT, ASSUME LA CHARGE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER EN FONCTION DE LA VALEUR LOCATIVE LE LOYER DU NOUVEAU BAIL CONSENTI, POUR UNE DUREE DE NEUF ANS A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1970, PAR DAME X... ET LA SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE ET D'EXPLOITATION A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS HENRIAT, RETIENT QUE CETTE DERNIERE A, AU COURS DU BAIL EXPIRE ET CONFORMEMENT AUX CLAUSES DE CELUI-CI, PROCEDE A DES CONSTRUCTIONS ET AMELIORATIONS ET QU'IL Y A EU, PAR CONSEQUENT, "MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 ET 23-3" , DE TELLE SORTE QUE "LE LOYER, AU 30 SEPTEMBRE 1970, DOIT CORRESPONDRE A LA VALEUR LOCATIVE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES BAILLERESSES AVAIENT ASSUME, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, NOTAMMENT PAR L'ACCEPTATION D'UN LOYER REDUIT, LA CHARGE DES CONSTRUCTIONS ET AMELIORATIONS REALISEES, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, PAR LE PRENEUR SEUL AU COURS DU BAIL EXPIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.