SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 JUIN 1976) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... DE L'IMMEUBLE SIS A CETTE ADRESSE, ET NIELSEN DETENDEUR DE 50 PARTS DE CETTE SOCIETE LUI DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE ET A L'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT AU REZ-DE-CHAUSSEE DE CET IMMEUBLE, ONT DELIVRE CONGE AUX EPOUX X..., Y... DE CET APPARTEMENT, PUIS ONT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE ACTION EN VALIDITE DE CE CONGE, SOUTENANT QU'EN EXERCANT DANS LES LIEUX UNE ACTIVITE DE GERANT D'IMMEUBLES, X... AVAIT CONTREVENU A LA CLAUSE DU BAAIL SELON LAQUELLE LESDITS LIEUX NE POUVAIENT ETRE OCCUPES QUE "COMME BUREAUX D'ARCHITECTE A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMMERCE OU PROFESSION" ET QU'AINSI LES EPOUX X..., N'ETANT PAS OCCUPANTS DE BONNE FOI, N'AVAIENT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX INSTITUE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX BRIAULT ETAIENT DES OCCUPANTS DE BONNE FOI DEVANT BENEFICIER DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DES CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL, LES LIEUX DEVAIENT ETRE OCCUPES COMME BUREAUX D'ARCHITECTES, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMMERCE OU PROFESSION, QU'IL S'ENSUIVAIT QUE L'UTILISATION DES LOCAUX A UNE ACTIVITE DE GERANT D'IMMEUBLES, MEME ACCESSOIRE A UNE ACTIVITE D'ARCHITECTE, CONSTITUAIT UN CHANGEMENT DANS LA DESTINATION DES LIEUX EXPRESSEMENT RESTREINTE PAR LE CONTRAT, ET QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE ACCESSOIRE DE L'ACTIVITE DE GERANT D'IMMEUBLES DE BRIAULT NE POUVAIT ETRE INVOQUE DES LORS QUE LES LOCAUX LOUES N'ETAIENT PLUS AFFECTES, A TITRE PRINCIPAL, QU'A CETTE ACTIVITE NON PREVUE AU BAIL, CE QU'AVAIENT FAIT VALOIR LES BAILLEURS ET QU'EN CONSEQUENCE, L'ARRET ATTAQUE, EN REPONDANT A CE MOYEN PAR UN MOTIF DUBITATIF NE CONSTATANT PAS CETTE UTILISATION, N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES AU BAIL, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE CELLES-CI ONT, POUR LA CLAUSE LITIGIEUSE, DONNE AU LOCAL DONT S'AGIT LA DESTINATION DE "BUREAUX D'ARCHITECTE" , PERMETTANT A X..., QUI EST ARCHITECTE, D'Y PRATIQUER TOUTES LES OPERATIONS AUTORISEES PAR LES REGLES ET USAGES DE CETTE PROFESSION, NOTAMMENT LA GERANCE DES IMMEUBLES DONT LES TRAVAUX D'ENTRETIEN LUI SONT CONFIES, DONC TOUS LES ACTES NECESSAIRES A CETTE GERANCE ET QU'IL EST CERTAIN QUE LA GERANCE AINSI LIMITEE, TELLE QU'ELLE EST PRATIQUEE DANS LES LIEUX PAR X..., NE CONSTITUE NI UN COMMERCE, NI UNE "AUTRE PROFESSION" AU SENS DE LADITE CLAUSE ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI PAR DES MOTIFS NON DUBITATIFS, CONSTATE L'INEXISTENCE DU GRIEF DE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX SEUL ALLEGUE CONTRE LES Y..., LA COUR D'APPEL A RECONNU, A BON DROIT, A CEUX-CI LA QUALITE D'OCCUPANTS DE BONNE FOI AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QU'ELLE A, DE LA SORTE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.