SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 22 MARS 1974, DANIEL A... A VENDU A SON Y... GEORGES UNE PARCELLE DE TERRE LOUEE AUX EPOUX X... ;
QUE, LE MEME JOUR, GEORGES A... A ECHANGE CETTE PARCELLE CONTRE UNE AUTRE APPARTENANT A DAME Z... ;
QUE, LE 27 MARS 1974, DAME Z... A DONNE CONGE AUX EPOUX X... AUX FINS DE REPRISE ;
QUE LES EPOUX X... ONT DEMANDE LA NULLITE DE CE CONGE EN INVOQUANT LA FRAUDE A LEUR DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE DAME Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE BIEN FONDEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LA COUR DE CASSATION, QUI EXERCE SON CONTROLE SUR LE CARACTERE ILLICITE ATTRIBUE AUX AGISSEMENTS CONSTITUTIFS DE FRAUDE DU BAILLEUR, DECLARE CONSTAMMENT QUE LA FRAUDE DOIT ETRE PROUVEE ET NE PEUT NOTAMMENT S'INDUIRE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, QUI RESULTERAIENT POUR LES TIERS, D'UNE CONVENTION LICITE PASSEE ENTRE LES CONTRACTANTS, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, DE LA SEULE CONSTATATION DE L'IMPOSSIBILITE POUR LE FERMIER D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION, INDUIRE LE CARACTERE FRAUDULEUX DU CONGE, PUISQUE CETTE IMPOSSIBILITE N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE DOMMAGEABLE DE CONVENTIONS LICITES PASSEES ENTRE LES CONTRACTANTS, QUE SI L'ON ADMETTAIT LA MOTIVATION DE L'ARRET ON FERAIT PESER UNE PRESOMPTION DE FRAUDE SYSTEMATIQUE SUR L'ECHANGE, CE QUE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION A TOUJOURS INTERDIT A CHAQUE FOIS QUE LE BAILLEUR, AYANT LE CHOIX ENTRE LA VENTE ET L'ECHANGE POUR OBTENIR LA PARCELLE CONVOITEE, OPTERAIT POUR L'ECHANGE, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET REVETENT EN OUTRE UN CARACTERE HYPOTHETIQUE, QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT DE L'EXPOSE DES FAITS QUE L'OPERATION D'ECHANGE ET DE VENTE AVAIT PERMIS UNE MEILLEURE EXPLOITATION DES TERRES ET QUE CETTE CONSTATATION SUFFIT, AUX TERMES DE LA JURISPRUDENCE, A ECARTER TOUTE IDEE DE FRAUDE ;
QUE, PAR SUITE, L'ARRET DEVAIT AU MOINS REPONDRE A L'ARGUMENTATION DES PREMIERS JUGES SUR CE POINT" ;
MAIS ATTENDU QU'EST FRAUDULEUSE L'OPERATION QUI A POUR BUT DE FAIRE ECHEC AU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA VENTE ENTRE LES FRERES A... ET L'ECHANGE ENTRE GEORGES A... ET DAME Z... ECHAPPANT AU DROIT DE PREEMPTION, AVAIENT ETE CONCLUS SOUS LA MEME CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION PAR DAME Z... D'UNE AUTORISATION DE CUMUL POUR EXPLOITER LA PARCELLE LOUEE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES DEUX ACTES SIMULTANES, L'UN ETANT LA CONDITION DE L'AUTRE, CONSTITUAIENT UNE SEULE ET MEME OPERATION CONSISTANT POUR DAME Z... A ACQUERIR UNE PARCELLE DE TERRE APPARTENANT A DANIEL A... ET A EN REVENDRE UNE AUTRE A GEORGES A... ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS NON HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE AU DROIT DE PREEMPTION DES PRENEURS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.