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03/05/1978 | FRANCE | N°76-14206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1978, 76-14206


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT DECIDE A LA SUITE D'UN CONTROLE OPERE EN JANVIER 1970, D'AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES DENTELLIERES A DOMICILE DONT LES ETABLISSEMENTS MOING-COCHE UTILISAIENT LES SERVICES, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT L'ORGANISME DE RECOUVREMENT BIEN FONDE A RECLAMER LE PAIEMENT DE COTISATIONS POUR DES PERIODES ANTERIEURES A LA DATE DU DERNIER CONTROLE ALORS, QUE LORSQU'A L'OCCASION DE PLUSIEURS CONTROLES ANTERIEURS, UN EMPLOYEYR AGISSANT SANS FRAUDE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE QUANT A SA FACON DE PROCEDER DANS

SES DECLARATIONS DE SALAIRES A LA SECURITE SOCI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT DECIDE A LA SUITE D'UN CONTROLE OPERE EN JANVIER 1970, D'AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES DENTELLIERES A DOMICILE DONT LES ETABLISSEMENTS MOING-COCHE UTILISAIENT LES SERVICES, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT L'ORGANISME DE RECOUVREMENT BIEN FONDE A RECLAMER LE PAIEMENT DE COTISATIONS POUR DES PERIODES ANTERIEURES A LA DATE DU DERNIER CONTROLE ALORS, QUE LORSQU'A L'OCCASION DE PLUSIEURS CONTROLES ANTERIEURS, UN EMPLOYEYR AGISSANT SANS FRAUDE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE QUANT A SA FACON DE PROCEDER DANS SES DECLARATIONS DE SALAIRES A LA SECURITE SOCIALE, L'URSSAF QUI EST LIEE PAR LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE PAR ELLE GARDE, NE SAURAIT A LA SUITE D'UN NOUVEAU CONTROLE, OPERERER UN REDRESSEMENT RETROACTIF SUR LE FONDEMENT D'UNE INTERPRETATION NOUVELLE DES TEXTES REGLEMENTAIRES, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER, D'UNE PART, L'EXISTENCE D'UNE "FRAUDE COMPTABLE" QUI AURAIT CONSISTE A PORTER CERTAINES SOMMES VERSEES AUX DENTELLIERES A LA RUBRIQUE "ACHATS AU COMPTANT " ET NON A LA RUBRIQUE "SALAIRES", DANS L'INTENTION D'ABUSER L'URSAF, ET , D'AUTRE PART, CONSTATER L'EXISTENCE D'UN PREMIER LITIGE QUI A PRECISEMENT MIS EN LUMIERE LA DIFFICULTE DE QUALIFICATION DE CERTAINES SOMMES SUR LAQUELLE DEVAIENT NECESSAIREMENT PORTER LES CONTROLES ULTERIEURS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DECISION JUDICIAIRE INTERVENUE EN 1953 CONCERNAIT DES DENTELLIERES QUI TRAVAILLAIENT CHEZ ELLES ET VENDAIENT LIBREMENT LEURS FABRICATIONS A L'ENTREPRISE A LAQUELLE ELLES ACHETAIENT LA MATIERE PREMIERE, TANDIS QUE LE LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE CONCERNAIT DES TRAVAILLEURS A DOMICILE REMUNERES A LA PIECE PAR L' ENTREPRISE QUI CONTROLAIT LA PRODUCTION, FOURNISSAIT LES DESSINS ET MODELES ET PRENAIT REGULIEREMENT LIVRAISON DE LEUR FABRICATION ;

QU'ELLE EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE L'URSSAF ETAIT EN DROIT DE RECLAMER DES COTISATIONS DU CHEF DE CES DENTELLIERES, NON CONCERNEES PAR LA DECISION DE 1953 ;

ET ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE DANS LA COMPTABILITE DE L'EMPLOYEUR DES SALAIRES VERSES A CES DENTELLIERES A DOMICILE AVAIENT ETE FAUSSEMENT INSCRITS A LA RUBRIQUE "ACHATS AU COMPTANT", LA COUR D'APPEL ETAIT AUSSI FONDEE A CONSIDERER QUE CETTE FRAUDE COMPTABLE JUSTIFIAIT L'APPLICATION PAR L'URSSAF DE L'ARTICLE 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 MEME POUR UNE PERIODE ANTERIEURE AU DERNIER CONTROLE QUI NE L'AVAIT PAS DECELEE ;

D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-14206
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Fixation forfaitaire - Découverte ultérieure de fraudes - Nouveau redressement - Possibilité.

* FRAUDE - Sécurité sociale - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Fixation forfaitaire - Découverte ultérieure de fraudes.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision relative à l'assiette des cotisations.

Lorsque, dans la comptabilité d'un employeur, des salaires versés à des travailleurs à domicile ont été faussement inscrits à une rubrique "achats au comptant", cette fraude comptable justifie l'application par l'URSSAF de l'article 152 du décret du 8 juin 1946, et sa réclamation de cotisations sur ces salaires, même pour une période antérieure à un contrôle qui ne l'avait pas décelée.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 152

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale ), 30 juin 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-11-27 Bulletin 1975 V N. 576 p. 486 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1978, pourvoi n°76-14206, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 322 P. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 322 P. 244

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14206
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