SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT DECIDE A LA SUITE D'UN CONTROLE OPERE EN JANVIER 1970, D'AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES DENTELLIERES A DOMICILE DONT LES ETABLISSEMENTS MOING-COCHE UTILISAIENT LES SERVICES, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT L'ORGANISME DE RECOUVREMENT BIEN FONDE A RECLAMER LE PAIEMENT DE COTISATIONS POUR DES PERIODES ANTERIEURES A LA DATE DU DERNIER CONTROLE ALORS, QUE LORSQU'A L'OCCASION DE PLUSIEURS CONTROLES ANTERIEURS, UN EMPLOYEYR AGISSANT SANS FRAUDE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE QUANT A SA FACON DE PROCEDER DANS SES DECLARATIONS DE SALAIRES A LA SECURITE SOCIALE, L'URSSAF QUI EST LIEE PAR LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE PAR ELLE GARDE, NE SAURAIT A LA SUITE D'UN NOUVEAU CONTROLE, OPERERER UN REDRESSEMENT RETROACTIF SUR LE FONDEMENT D'UNE INTERPRETATION NOUVELLE DES TEXTES REGLEMENTAIRES, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER, D'UNE PART, L'EXISTENCE D'UNE "FRAUDE COMPTABLE" QUI AURAIT CONSISTE A PORTER CERTAINES SOMMES VERSEES AUX DENTELLIERES A LA RUBRIQUE "ACHATS AU COMPTANT " ET NON A LA RUBRIQUE "SALAIRES", DANS L'INTENTION D'ABUSER L'URSAF, ET , D'AUTRE PART, CONSTATER L'EXISTENCE D'UN PREMIER LITIGE QUI A PRECISEMENT MIS EN LUMIERE LA DIFFICULTE DE QUALIFICATION DE CERTAINES SOMMES SUR LAQUELLE DEVAIENT NECESSAIREMENT PORTER LES CONTROLES ULTERIEURS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DECISION JUDICIAIRE INTERVENUE EN 1953 CONCERNAIT DES DENTELLIERES QUI TRAVAILLAIENT CHEZ ELLES ET VENDAIENT LIBREMENT LEURS FABRICATIONS A L'ENTREPRISE A LAQUELLE ELLES ACHETAIENT LA MATIERE PREMIERE, TANDIS QUE LE LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE CONCERNAIT DES TRAVAILLEURS A DOMICILE REMUNERES A LA PIECE PAR L' ENTREPRISE QUI CONTROLAIT LA PRODUCTION, FOURNISSAIT LES DESSINS ET MODELES ET PRENAIT REGULIEREMENT LIVRAISON DE LEUR FABRICATION ;
QU'ELLE EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE L'URSSAF ETAIT EN DROIT DE RECLAMER DES COTISATIONS DU CHEF DE CES DENTELLIERES, NON CONCERNEES PAR LA DECISION DE 1953 ;
ET ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE DANS LA COMPTABILITE DE L'EMPLOYEUR DES SALAIRES VERSES A CES DENTELLIERES A DOMICILE AVAIENT ETE FAUSSEMENT INSCRITS A LA RUBRIQUE "ACHATS AU COMPTANT", LA COUR D'APPEL ETAIT AUSSI FONDEE A CONSIDERER QUE CETTE FRAUDE COMPTABLE JUSTIFIAIT L'APPLICATION PAR L'URSSAF DE L'ARTICLE 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 MEME POUR UNE PERIODE ANTERIEURE AU DERNIER CONTROLE QUI NE L'AVAIT PAS DECELEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.