SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 794 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CET ARTICLE, LA DECLARATION D'ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE N'A D'EFFET QU'AUTANT QU'ELLE EST PRECEDEE OU SUIVIE D'UN INVENTAIRE DRESSE DANS LES FORMES LEGALES ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN Y... A ETE CONDAMNE PAR PLUSIEURS DECISIONS DE JUSTICE A PAYER DIVERSES SOMMES A MARCEL X..., MAIS QUE CELUI-CI, EN QUALITE D'HERITIER POUR PARTIE DES EPOUX CHARLES X... SES PERE ET MERE, ETAIT TENU DE GARANTIR JEAN Y... DE CES CONDAMNATIONS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CREANCE ET LA DETTE DE MARCEL X... NE S'ETAIENT PAS ETEINTES PAR CONFUSION AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT HERITIER QUE POUR PARTIE ET QU'IL N'AVAIT ACCEPTE LES SUCCESSIONS QUE SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ;
QUE L'ARRET A CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE LA CONTINUATION DES POURSUITES EXERCEES PAR MARCEL X... ;
ATTENDU QU'EN FAISANT PRODUIRE EFFET A LA DECLARATION FAITE AU GREFFE PAR MARCEL X... SANS RECHERCHER SI UN INVENTAIRE AVAIT ETE ETABLI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.