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03/05/1978 | FRANCE | N°76-13762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1978, 76-13762


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 794 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CET ARTICLE, LA DECLARATION D'ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE N'A D'EFFET QU'AUTANT QU'ELLE EST PRECEDEE OU SUIVIE D'UN INVENTAIRE DRESSE DANS LES FORMES LEGALES ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN Y... A ETE CONDAMNE PAR PLUSIEURS DECISIONS DE JUSTICE A PAYER DIVERSES SOMMES A MARCEL X..., MAIS QUE CELUI-CI, EN QUALITE D'HERITIER POUR PARTIE DES EPOUX CHARLES X... SES PERE ET MERE, ETAIT TENU DE GARANTIR JEAN Y... DE CES CONDAMNATIONS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CREANCE

ET LA DETTE DE MARCEL X... NE S'ETAIENT PAS ETEINTES PAR CONFUSIO...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 794 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CET ARTICLE, LA DECLARATION D'ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE N'A D'EFFET QU'AUTANT QU'ELLE EST PRECEDEE OU SUIVIE D'UN INVENTAIRE DRESSE DANS LES FORMES LEGALES ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN Y... A ETE CONDAMNE PAR PLUSIEURS DECISIONS DE JUSTICE A PAYER DIVERSES SOMMES A MARCEL X..., MAIS QUE CELUI-CI, EN QUALITE D'HERITIER POUR PARTIE DES EPOUX CHARLES X... SES PERE ET MERE, ETAIT TENU DE GARANTIR JEAN Y... DE CES CONDAMNATIONS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CREANCE ET LA DETTE DE MARCEL X... NE S'ETAIENT PAS ETEINTES PAR CONFUSION AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT HERITIER QUE POUR PARTIE ET QU'IL N'AVAIT ACCEPTE LES SUCCESSIONS QUE SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ;

QUE L'ARRET A CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE LA CONTINUATION DES POURSUITES EXERCEES PAR MARCEL X... ;

ATTENDU QU'EN FAISANT PRODUIRE EFFET A LA DECLARATION FAITE AU GREFFE PAR MARCEL X... SANS RECHERCHER SI UN INVENTAIRE AVAIT ETE ETABLI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13762
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Inventaire - Nécessité.

En vertu de l'article 794 du Code civil, la déclaration d'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire dressé dans les formes légales. Et les juges du fond, ne peuvent faire produire effet à une telle déclaration pour écarter la confusion entre les créances et les dettes d'un héritier, sans rechercher si un inventaire avait été établi.


Références :

Code civil 794

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ), 19 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1978, pourvoi n°76-13762, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 141

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13762
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