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03/05/1978 | FRANCE | N°76-12828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1978, 76-12828


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21, ALINEA 2, DE LA CONVENTION GENERALE FRANCO-MAROCAINE DE SECURITE SOCIALE DU 9 JUILLET 1965 ET L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 1 DECEMBRE 1968 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE CETTE CONVENTION ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CEX TEXTES UN TRAVAIL LEUR SALARIE OU ASSIMILE MAROCAIN OU FRANCAIS, AFFILIE A UNE INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE ET RESIDANT DANS L'UN DES DEUX PAYS, BENEFICIE DES PRESTATIONS EN ESPECES LORS D'UN SEJOUR TEMPORAIRE EFFECTUE DANS SON PAYS D'ORIGINE A L'OCCASION D'UN CONGE PAYE LORSQUE SON ETAT VIENT A NECESSITER DES

SOINS MEDICAUX D'URGENCE ;

QUE LE SECOND DISPOSE QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21, ALINEA 2, DE LA CONVENTION GENERALE FRANCO-MAROCAINE DE SECURITE SOCIALE DU 9 JUILLET 1965 ET L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 1 DECEMBRE 1968 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE CETTE CONVENTION ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CEX TEXTES UN TRAVAIL LEUR SALARIE OU ASSIMILE MAROCAIN OU FRANCAIS, AFFILIE A UNE INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE ET RESIDANT DANS L'UN DES DEUX PAYS, BENEFICIE DES PRESTATIONS EN ESPECES LORS D'UN SEJOUR TEMPORAIRE EFFECTUE DANS SON PAYS D'ORIGINE A L'OCCASION D'UN CONGE PAYE LORSQUE SON ETAT VIENT A NECESSITER DES SOINS MEDICAUX D'URGENCE ;

QUE LE SECOND DISPOSE QUE LORSQUE L'ETAT DE SANTE DU TRAVAILLEUR VISE A L'ARTICLE 1P, ALINEA 2, DE LA CONVENTION GENERALE VIENT A NECESSITER DES SOINS MEDICAUX D'URGENCE, LORS D'UN SEJOUR TEMPORAIRE EFFECTUE DANS SON PAYS D'ORIGINE, A L'OCCASION D'UN CONGE PAYE, L'INTERESSE DOIT, POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN ESPECES, ADRESSER UNE REQUETE ACCOMPAGNEE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ET DE TOUTES AUTRES PIECES MEDICALES JUSTIFICATIVES, A L'INSTITUTION DU LIEU DE SEJOUR QUI FAIT PROCEDER A L'EXAMEN DE L'INTERESSE PAR SON CONTROLE MEDICAL ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE A ESTIME QUE BENKELTOUM QUI ETAIT ALLE PASSER SON CONGE ANNUEL DU 5 AU 31 AOUT 1974 AU MAROC SON PAYS D'ORIGINE OU, ETANT TOMBE MALADE, IL LUI AVAIT ETE PRESCRIT UN ARRET DE TRAVAIL DE 15 JOURS A PARTIR DU 29 AOUT, AVAIT DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES DE L'ASSURANCE MALADIE AUX MOTIFS, QU'IL AVAIT FAIT TOUT CE QUI ETAIT EN SON POUVOIR DANS LES DELAIS LEGAUX IMPARTIS POUR RESPECTER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FRANCO-MAROCAINE DE SECURITE SOCIALE MAIS S'ETAIT HEURTE A L'EXIGENCE PAR LES AUTORITES MAROCAINES DE LA PRODUCTION D'UN TITRE DE CONGE, LAQUELLE NE FIGURE NULLE PART DANS LA CONVENTION SUSVISEE, REFUS CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE REFUS DES AUTORITES MAROCAINES ETAIT IMPUTABLE A BENKELTOUM QUI DEVAIT, SOIT SE MUNIR D'UN TITRE DE CONGE AVANT SON DEPART EN VACANCES AU MAROC SOIT EN DEMANDER LA DELIVRANCE A SON EMPLOYEUR QUAND LA CAISSE MAROCAINE L'A RECLAME CE QUI NE POUVAIT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE ;

QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT ESTIME QUE BENKELTOUM AVAIT DROIT A SON RETOUR AUX INDEMNITES JOURNALIERES DE L'ASSURANCE MALADIE DE LA PART DE LA CAISSE DE MONTBELIARD EN L'ABSENCE DE TOUT CONTROLE DE L'INSTITUTION DE SON LIEU DE SEJOUR, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 NOVEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MONTBELIARD ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-12828
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Maroc - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Séjour temporaire - Indemnités journalières - Conditions - Contrôle médical de l'institution du lieu de séjour - Impossibilité - Force majeure - Exigence par l'institution marocaine d'un titre de congé (non).

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Soins dispensés au cours d'un séjour temporaire - Indemnités journalières - Contrôle médical - Impossibilité - Force majeure.

Il résulte des articles 21, alinéa 2, de la convention générale franco-marocaine du 9 juillet 1965 et de l'arrangement administratif du 1er décembre 1968, qu'un travailleur marocain résidant en France, et en séjour temporaire dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, doit, pour bénéficier des prestations en espèces lorsque son état vient à nécessiter des soins d'urgence, adresser une requête accompagnée des pièces justificatives à l'institution marocaine, qui fait procéder à l'examen de l'intéressé par son contrôle médical. Le refus par les autorités marocaines de procéder à cet examen faute par le requérant de produire un titre de congé de son employeur, ne constitue pas un cas de force majeure permettant l'attribution des indemnités journalières à l'assuré à son retour en France.


Références :

Convention du 09 juillet 1965 France Maroc ART. 21 AL. 2
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF du 01 décembre 1968

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Montbéliard, 20 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1978, pourvoi n°76-12828, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 324 P. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 324 P. 245

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12828
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