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03/05/1978 | FRANCE | N°76-12757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1978, 76-12757


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE PANTZ ET LAON, ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE LE 10 MAI 1974, AVAIT ETE AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION, MAIS QUE, PAR UN JUGEMENT DU 9 AOUT 1974, IL A ETE MIS FIN A CELLE DE SON ETABLISSEMENT DE PIERREFITTE ET QUE LE PERSONNEL DE CELUI-CI A ETE LICENCIE LE 17 SEPTEMBRE SUIVANT ;

QUE SOIXANTE DE SES EMPLOYES OU OUVRIERS ONT PRODUIT AU PASSIF DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE POUR LEUR INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET ONT ETE ADMIS, EN SUITE DE QUOI LE SYNDIC A DEMANDE

LES SOMMES CORRESPONDANTES A L'ASSEDIC DE L'AISNE ET A L'A...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE PANTZ ET LAON, ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE LE 10 MAI 1974, AVAIT ETE AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION, MAIS QUE, PAR UN JUGEMENT DU 9 AOUT 1974, IL A ETE MIS FIN A CELLE DE SON ETABLISSEMENT DE PIERREFITTE ET QUE LE PERSONNEL DE CELUI-CI A ETE LICENCIE LE 17 SEPTEMBRE SUIVANT ;

QUE SOIXANTE DE SES EMPLOYES OU OUVRIERS ONT PRODUIT AU PASSIF DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE POUR LEUR INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET ONT ETE ADMIS, EN SUITE DE QUOI LE SYNDIC A DEMANDE LES SOMMES CORRESPONDANTES A L'ASSEDIC DE L'AISNE ET A L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS), DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 (ARTICLES L. 143-11-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL) ;

QUE CES ORGANISMES AYANT REFUSE, LES SALARIES INTERESSES ONT SAISI LE JUGE DES REFERES D'UNE DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT PROVISIONNEL DE L'INDEMNITE LITIGIEUSE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, QUE LA JURIDICTION DES REFERES EST COMPETENTE POUR ORDONNER TOUTES LES MESURES QUI NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE, QUE L'ORGANISME D'ASSURANCE NE CONTESTE PAS L'EXISTENCE DE LA CREANCE MAIS SA GARANTIE ET QUE LE RELEVE DES CREANCES AVAIT ETE ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE DONT LA DECISION AVAIT LA VALEUR D'UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'AGS, AUX TERMES DES ARTICLES L. 143-11-1 ET L. 143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL, EST TENUE DE PAYER LES SOMMES DUES AUX SALARIES EN EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A LA DATE DE LA DECISION PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS ET DOIT LES REGLER MEME EN CAS DE CONTESTATION DE LEUR ADMISSION PAR UN TIERS, ELLE A NEANMOINS LE DROIT DE CONTESTER L'ETENDUE DE SA GARANTIE DANS TOUS LES CAS OU LES CONDITIONS DE CELLE-CI NE SONT PRETENDUMENT PAS REMPLIES ;

QU'EN L'ESPECE LA DISCUSSION NE PORTAIT PAS SUR LA DATE A LAQUELLE ELLES AVAIENT PRIS NAISSANCE, CE QUI CONSTITUAIT UN LITIGE DIFFERENT SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE SUR LA GARANTIE DE L'AGS, EXCEDANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-12757
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non payement - Garantie - Etendue - Contestation sur la date à laquelle les créances ont pris naissance.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non payement - Garantie - Etendue - Créances nées de la continuation de l'exploitation - Contestation - Référés - Compétence.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non payement - Garantie - Etendue - Créances nées de la continuation de l'exploitation - Contestation - Référés - Compétence.

Si aux termes des articles L 143-11-1 et L 143-11-5 du Code du travail, l'AGS est tenue de payer les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et doit les régler même en cas de contestation de leur admission par un tiers, elle a néanmoins le droit de contester l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétendument pas remplies. Saisi d'une demande tendant au paiement provisionnel d'indemnités de licenciement par des salariés licenciés postérieurement à l'admission de l'employeur au règlement judiciaire, le juge des référés ne peut statuer en l'état d'une discussion qui porte sur la date à laquelle les créances ont pris naissance, celle-ci soulevant une difficulté sérieuse sur la garantie de l'AGS qui excède sa compétence.


Références :

Code du travail L143-11-1
Code du travail L143-11-5

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 2 ), 06 mai 1976

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-05-03 (CASSATION) N. 76-12.758 ASSEDIC de l'Aisne, ASSOC. pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1978, pourvoi n°76-12757, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321 P. 243

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12757
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