La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1978 | FRANCE | N°78-60023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 1978, 78-60023


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES 112 AGENTS DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) , AFFECTES PAR CELUI-CI A L'ETABLISSEMENT A LA HAGUE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) NE DEVAIENT PAS ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE USINE, PREVUE POUR LE 21 NOVEMBRE 1977, AUX MOTIFS QUE CES AGENTS QUI AVAIENT CONSERVE LEUR STATUT DANS LE CEA OU ILS ETAIENT ELECTEURS AU COMITE D'ETABLISSEM

ENT DE CELUI-CI, NE FAISAIENT PAS PARTIE DU PER...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES 112 AGENTS DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) , AFFECTES PAR CELUI-CI A L'ETABLISSEMENT A LA HAGUE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) NE DEVAIENT PAS ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE USINE, PREVUE POUR LE 21 NOVEMBRE 1977, AUX MOTIFS QUE CES AGENTS QUI AVAIENT CONSERVE LEUR STATUT DANS LE CEA OU ILS ETAIENT ELECTEURS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CELUI-CI, NE FAISAIENT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE LA COGEMA, OU IL SERAIT DONC ANORMAL QU'ILS EUSSENT UNE SECONDE REPRESENTATION, ET QUE, SI LE COMITE D'ETABLISSEMENT JOUE UN ROLE PRIMORDIAL DANS L'ORGANISATION DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE, POINT PARTICULIEREMENT IMPORTANT DANS CETTE USINE, LEUR PROPRE COMITE POUVAIT DEFENDRE LEURS INTERETS A CET EGARD, D'AUTANT PLUS EFFICACEMENT QUE LA COGEMA N'EST QU'UNE FILIALE DU CEA, ALORS QUE LES AGENTS DU CEA EN CAUSE, TRAVAILLANT D'UNE FACON PERMANENTE ET EXCLUSIVE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS DANS L'USINE A LA HAGUE DE LA COGEMA, ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES SALARIES PROPRES DE CETTE DERNIERE, AINSI QUE L'A CONSTATE LE TRIBUNAL, REMPLISSAIENT LES CONDITIONS LEGALES POUR Y ETRE ELECTEURS AU COMITE D'ETABLISSEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LES TRAVAILLEURS EN CAUSE AFFECTES A LA COGEMA AVAIENT, LORS DE LA CREATION DE CELLE-CI, EU LE CHOIX ENTRE EN DEVENIR LES SALARIES OU Y ETRE SIMPLEMENT DETACHES EN CONSERVANT LE STATUT D'AGENTS CEA, LEQUEL EST COMPLETEMENT DIFFERENT DES REGLES REGISSANT LES SALARIES DE LA COGELES MUTATIONS, L'AVANCEMENT, LES OEUVRES SOCIALES ET LA CONVENTION MA, EN CE QUI CONCERNE LA DISCIPLINE, COLLECTIVE APPLICABLE ;

QU'IL A EXACTEMENT ESTIME QU'EN RAISON DE LEUR OPTION EN FAVEUR DU STATUT DU CEA, DANS LEQUEL ILS ELISENT LEURS REPRESENTANTS ILS NE POUVAIENT PRETENDRE, EN MEME TEMPS, ETRE ELECTEURS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA COGEMA, FUT-CE EN INVOQUANT LE ROLE DE CELUI-CI DANS L'ORGANISATION DE LA SECURITE, LEUR PROTECTION A CET EGARD POUVANT ETRE ASSUREE PAR L'INTERVENTION EN CAS DE BESOIN DE LEUR COMITE AU CEA, DONT LA COGEMA N'EST QU'UNE FILIALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHERBOURG.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60023
Date de la décision : 02/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise.

Les agents du commissariat à l'énergie atomique (CEA) affectés à une usine de la compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) filiale de cet organisme, ne peuvent être inscrits sur les listes électorales établies en vue de l'élection du comité d'établissement de cette usine, leur option en faveur du statut d'agents du CEA (de préférence à la qualité de salariés de la COGEMA qui implique l'application de règles très différentes), dans lequel ils élisent leurs représentants, excluant qu'ils puissent être, en même temps, électeurs au comité d'établissement de la COGEMA, fût-ce en invoquant le rôle de celui-ci dans l'organisation de la sécurité, leur protection à cet égard pouvant être assurée par l'intervention en cas de besoin de leur comité au CEA.


Références :

Code du travail L433-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance Cherbourg, 21 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 1978, pourvoi n°78-60023, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 314 P. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 314 P. 237

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award