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02/05/1978 | FRANCE | N°77-11930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1978, 77-11930


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 12 JANVIER 1977, LA SOCIETE SEQUANIS A PROCEDE A UNE EXTENSION DE SON ETABLISSEMENT DE LA ROCHELLE ET QUE L'AUTORISATION PREVUE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 POUR PROCEDER A CETTE EXTENSION LUI A ETE REFUSEE PAR LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE LE 30 DECEMBRE 1974 ;

QUE POUR PARVENIR A L'EXECUTION DE CETTE DECISION, LE PREFET A SAISI LE JUGE DES REFERES ET QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA

COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'EXPLOITATION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 12 JANVIER 1977, LA SOCIETE SEQUANIS A PROCEDE A UNE EXTENSION DE SON ETABLISSEMENT DE LA ROCHELLE ET QUE L'AUTORISATION PREVUE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 POUR PROCEDER A CETTE EXTENSION LUI A ETE REFUSEE PAR LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE LE 30 DECEMBRE 1974 ;

QUE POUR PARVENIR A L'EXECUTION DE CETTE DECISION, LE PREFET A SAISI LE JUGE DES REFERES ET QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'EXPLOITATION D'UNE SURFACE DE VENTE CONSTRUITE EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 CONSTITUE UNE INFRACTION CONTINUE PENALEMENT SANCTIONNEE PAR LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1975 ET QU'A LA DATE OU IL STATUAIT, LE JUGE DES REFERES AURAIT DU SE DECLARER INCOMPETENT AU PROFIT DU TRIBUNAL REPRESSIF, ALORS QUE LE JUGE DES REFERES N'AURAIT PU PRESCRIRE DES DEMOLITIONS QUE LA LOI NE PREVOYAIT PAS ET QUE L'ADMINISTRATION N'AURAIT PU FAIRE EXECUTER D'OFFICE QUE S'IL POUVAIT Y AVOIR URGENCE A FAIRE CESSER L'EXPLOITATION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT NI CONSTATE NI MOTIVE L'URGENCE DES TRAVAUX QU'ELLE PRESCRIT ET ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER L'EXECUTION D'OFFICE IMPOSSIBLE, UNE DIFFICULTE SERIEUSE ETAIT POSEE EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE DES AUTORITES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES DONT LE TRIBUNAL DES CONFLITS POUVAIT SEUL CONNAITRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU JUGE DES REFERES, SAISI PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, DE CONSTATER LE REFUS D'UN ADMINISTRE DE SE CONFORMER A UNE DECISION ADMINISTRATIVE LE CONCERNANT ET D'ORDONNER LES MESURES PROPRES A METTRE UN TERME A UNE SITUATION MANIFESTEMENT ILLICITE DES LORS QU'IL CONSTATE L'URGENCE A EXECUTER L'ACTE INDIVIDUEL, QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A, PAR UN ARRET MOTIVE QUI STATUE SEULEMENT SUR L'AFFECTATION DES LOCAUX LITIGIEUX, RETENU SA COMPETENCE EN LA CAUSE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11930
Date de la décision : 02/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Compétence - Etablissement de vente à grande surface - Implantation - Implantation en infraction à la loi du 27 décembre 1973 - Arrêté prescrivant la cessation de l'exploitation - Refus de s'y conformer.

* LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Etablissement de vente à grande surface - Implantation - Implantation en infraction à la loi du 27 décembre 1973 - Arrêté prescrivant la cessation de l'exploitation - Refus de s'y conformer - Référés - Compétence.

* REFERES - Compétence - Acte administratif - Acte individuel - Refus de l'intéressé de s'y conformer.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Référés - Acte administratif - Acte individuel - Refus de l'intéressé de s'y conformer - Urgence.

Il appartient au juge des référés saisi par l'autorité administrative compétente de constater le refus d'un administré de se conformer à une décision administrative le concernant et d'ordonner les mesures propres à mettre un terme à une situation manifestement illicite dès lors qu'il constate l'urgence à exécuter l'acte individuel et que celui-ci n'exige aucune interprétation. Dès lors doit être rejeté le pourvoi qui reproche au juge des référés saisi de la demande d'un préfet contre le propriétaire d'un établissement de vente à grande surface implanté en infraction à la loi du 27 décembre 1973, en exécution de l'arrêté prescrivant la cessation de l'exploitation de ne pas s'être déclaré incompétent au profit du juge pénal.


Références :

Code de procédure civile 808
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 12 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1978, pourvoi n°77-11930, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 169 P. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 169 P. 136

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11930
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