SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 12 JANVIER 1977, LA SOCIETE SEQUANIS A PROCEDE A UNE EXTENSION DE SON ETABLISSEMENT DE LA ROCHELLE ET QUE L'AUTORISATION PREVUE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 POUR PROCEDER A CETTE EXTENSION LUI A ETE REFUSEE PAR LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE LE 30 DECEMBRE 1974 ;
QUE POUR PARVENIR A L'EXECUTION DE CETTE DECISION, LE PREFET A SAISI LE JUGE DES REFERES ET QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'EXPLOITATION D'UNE SURFACE DE VENTE CONSTRUITE EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 CONSTITUE UNE INFRACTION CONTINUE PENALEMENT SANCTIONNEE PAR LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1975 ET QU'A LA DATE OU IL STATUAIT, LE JUGE DES REFERES AURAIT DU SE DECLARER INCOMPETENT AU PROFIT DU TRIBUNAL REPRESSIF, ALORS QUE LE JUGE DES REFERES N'AURAIT PU PRESCRIRE DES DEMOLITIONS QUE LA LOI NE PREVOYAIT PAS ET QUE L'ADMINISTRATION N'AURAIT PU FAIRE EXECUTER D'OFFICE QUE S'IL POUVAIT Y AVOIR URGENCE A FAIRE CESSER L'EXPLOITATION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT NI CONSTATE NI MOTIVE L'URGENCE DES TRAVAUX QU'ELLE PRESCRIT ET ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER L'EXECUTION D'OFFICE IMPOSSIBLE, UNE DIFFICULTE SERIEUSE ETAIT POSEE EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE DES AUTORITES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES DONT LE TRIBUNAL DES CONFLITS POUVAIT SEUL CONNAITRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU JUGE DES REFERES, SAISI PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, DE CONSTATER LE REFUS D'UN ADMINISTRE DE SE CONFORMER A UNE DECISION ADMINISTRATIVE LE CONCERNANT ET D'ORDONNER LES MESURES PROPRES A METTRE UN TERME A UNE SITUATION MANIFESTEMENT ILLICITE DES LORS QU'IL CONSTATE L'URGENCE A EXECUTER L'ACTE INDIVIDUEL, QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A, PAR UN ARRET MOTIVE QUI STATUE SEULEMENT SUR L'AFFECTATION DES LOCAUX LITIGIEUX, RETENU SA COMPETENCE EN LA CAUSE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.