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02/05/1978 | FRANCE | N°77-11062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1978, 77-11062


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MICHEL A, POUR LE REGLEMENT PARTIEL DU PRIX D'ACHAT D'UN TRACTEUR, ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE A ECHEANCE DU 31 DECEMBRE 1973, TIREE PAR LE VENDEUR, LA SOCIETE MOTORISATION AGRICOLE DE L'ENCLAVE (MAE), QUI DEPUIS A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE L'EFFET A ETE PRIS A L'ESCOMPTE PAR LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (LA SOCIETE LYONNAISE), CHEZ LAQUELLE LE TIREUR AVAIT UN COMPTE COURANT ;

QUE LE TRACTE

UR N'A PAS ETE LIVRE ET QUE LA SOCIETE LYONNAISE, AGISSANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MICHEL A, POUR LE REGLEMENT PARTIEL DU PRIX D'ACHAT D'UN TRACTEUR, ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE A ECHEANCE DU 31 DECEMBRE 1973, TIREE PAR LE VENDEUR, LA SOCIETE MOTORISATION AGRICOLE DE L'ENCLAVE (MAE), QUI DEPUIS A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE L'EFFET A ETE PRIS A L'ESCOMPTE PAR LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (LA SOCIETE LYONNAISE), CHEZ LAQUELLE LE TIREUR AVAIT UN COMPTE COURANT ;

QUE LE TRACTEUR N'A PAS ETE LIVRE ET QUE LA SOCIETE LYONNAISE, AGISSANT EN QUALITE DE TIERS PORTEUR, A RECLAME LE PAIEMENT DE LA TRAITE A MICHEL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA BANQUE N'AVAIT PLUS AUCUN DROIT SUR LE TITRE, AYANT OPERE LA CONTREPASSATION EN PORTANT LE 15 JANVIER 1974, ALORS QUE LE REMETTANT ETAIT ENCORE IN BONIS, L'EFFET AU DEBIT D'UN COMPTE DIT "IMPAYES A RECOUVRER" ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI SANS RECHERCHER LA NATURE DE CE COMPTE DONT LA BANQUE AFFIRMAIT QU'IL NE CONSTITUAIT PAS UN DOCUMENT INTERNE D'ORDRE COMPTABLE, ET SANS RECHERCHER NON PLUS SI LA POSITION DE LA MAE AVAIT ETE DEBITEE, AVANT LE PRONONCE DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, DU MONTANT DE L'EFFET LITIGIEUX, CE QUE LA SOCIETE LYONNAISE CONTESTAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11062
Date de la décision : 02/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Contrepassation au débit du tireur - Débit d'un compte spécial d'impayés (non).

* BANQUE - Compte - Compte d'effets impayés - Opposabilité au remettant - Conditions.

* COMPTE-COURANT - Contrepassation d'écritures - Effets non payés à l'échéance - Contrepassation au débit du tireur - Action de l'escompteur contre le tiré - Rejet - Contrepassation antérieure à la liquidation des biens du tireur - Constatations nécessaires.

* COMPTE-COURANT - Contrepassation d'écritures - Effets non payés à l'échéance - Contrepassation au débit du tireur - Débit d'un compte spécial d'impayés (non).

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Contrepassation au débit du tireur - Action de l'escompteur contre le tiré - Rejet - Contrepassation antérieure à la liquidation des biens du tireur - Constatations nécessaires.

Doit être cassé l'arrêt qui déboute une banque ayant pris à l'escompte une lettre de change de son action contre le tiré au motif que, cette banque n'avait plus aucun droit sur le titre parce qu'elle avait opéré la contrepassation en portant, alors que le tireur remettant était encore in bonis, l'effet au débit d'un compte, "impayés à recouvrer", sans rechercher la nature de ce compte, dont la banque affirmait qu'il ne constituait pas un document comptable interne, ni si la position du tireur avait été débitée du montant de l'effet avant le prononcé du règlement judiciaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 2 ), 24 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-01-31 Bulletin 1977 IV N. 31 p.27 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-11-15 Bulletin 1977 IV N. 262 p.223 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1978, pourvoi n°77-11062, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 122 P. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 122 P. 102

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Noël
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11062
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