SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 25 OCTOBRE 1976), LA SOCIETE SAMAC, QUI AVAIT UN COMPTE A LA BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (BRO), BENEFICIAIT DE LA PART DE CELLE-CI D'UN CREDIT LUI PERMETTANT UN DECOUVERT ATTEIGNANT UNE MOYENNE DE 400 000 A 600 000 FRANCS, QUE LE 3 FEVRIER 1970, LA BANQUE, SANS PREAVIS, MIT FIN A CE CREDIT ET NE PAYA QUE PARTIELLEMENT UN CHEQUE TIRE SUR ELLE A L'ORDRE D'UN TIERS ;
QUE LE 5 FEVRIER, LA SAMAC DECLARAIT LA CESSATION DE SES PAIEMENTS ET FIT L'OBJET, LE LENDEMAIN, D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE, PAR ARRET DU 26 OCTOBRE 1971, LA BRO FUT CONDAMNEE A VERSER A LA SAMAC UNE INDEMNITE DE 50 000 FRANCS EN REPARATION DU DOMMAGE QU'ELLE LUI AVAIT CAUSE EN RESILIANT BRUTALEMENT LA CONVENTION DE CREDIT ET EN CONTRIBUANT AINSI AU DEPOT DU BILAN ;
QUE PIERRE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SAMAC, QUI S'ETAIT PORTE CAUTION DE CELLE-CI ENVERS CERTAINS CREANCIERS, A RECLAME A LA BRO REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA CAUTION NE CONSISTAIT PAS A AVOIR DU PAYER LES DETTES DU DEBITEUR PRINCIPAL, MAIS A AVOIR PERDU LA CHANCE QUE LE DEBITEUR PRINCIPAL LES ACQUITTAT LUI-MEME APRES AVOIR REDRESSE SA SITUATION ET ETRE SORTI DE SON INSOLVABILITE ;
QU'A CET EGARD, LA CAUTION FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'AU MOMENT OU LA BANQUE AVAIT RETIRE SON CREDIT AU DEBITEUR PRINCIPAL, CELUI-CI, GRACE A LA SIGNATURE DE PLUSIEURS MARCHES TRES AVANTAGEUX, SE TROUVAIT EN PASSE DE REDEVENIR SOLVABLE ;
QU'EN S'ATTACHANT, DES LORS, A EXCLURE LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE LA FAUTE DE LA BANQUE ET LE PREJUDICE QUE LA CAUTION AVAIT SUBI EN ACQUITTANT LES DETTES DU DEBITEUR PRINCIPAL, QUAND, POUR SE JUSTIFIER, ELLE DEVAIT EXCLURE LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE LA FAUTE DE LA BANQUE ET LA PERTE DE LA CHANCE QUE LA CAUTION AVAIT DE NE PAS PAYER A LA PLACE DU DEBITEUR PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y A D'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUE S'IL Y A IDENTITE DE PARTIES ;
QU'EN OPPOSANT, DES LORS, A LA CAUTION LA DECISION INDEMNISANT LE DEBITEUR PRINCIPAL DU PREJUDICE QUE CELUI-CI AVAIT SUBI DU FAIT DE LA BANQUE QUAND IL ETAIT CONSTANT QUE LA CAUTION N'AVAIT PAS ETE PARTIE DANS LA MEME QUALITE A CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE PIERRE X... AVAIT LUI-MEME, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, INVOQUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 26 OCTOBRE 1971 VISE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE LE GRIEF PRESENTE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET RETIENT QUE LA SAMAC AYANT ETE ENTIEREMENT DEDOMMAGEE DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA BANQUE EN RAISON DU COMPORTEMENT QUI LUI EST REPROCHE, CETTE SOCIETE S'EST TROUVEE REPLACEE DANS LA SITUATION QUI EUT ETE LA SIENNE SI L'ACTE DOMMAGEABLE DE LA BRO N'AVAIT PAS ETE COMMIS ;
QUE, DES LORS, PIERRE X... N'EST PAS FONDE A IMPUTER L'INSOLVABILITE ET LA DEFAILLANCE DE LA SAMAC A UNE FAUTE DE LA BANQUE DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE REPAREES ;
QUE, PAR CETTE SEULE CONSIDERATION, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLES ETAIT SAISIE, A JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET PRIS DE L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE PREJUDICE PERSONNEL ALLEGUE PAR PIERRE X... ET LES AGISSEMENTS DE LA BRO ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST MAL FONDEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.