La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1978 | FRANCE | N°77-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 1978, 77-10038


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE RAVET, GERARD Y..., MAURICE Y... ET GUILLOT SONT PROPRIETAIRES DE PARCELLES VOISINES ;

QUE RAVET A ENGAGE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE UNE ACTION TENDANT AU BORNAGE DE SA PROPRIETE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT NOTAMMENT DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE PARTAGE UNE COUR SITUEE ENTRE LA PROPRIETE DE RAVET ET CELLE DE GUILLOT CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS ET AU PLAN DE L'EXPERT X... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE LE PARTAGE DE LA COUR LITIGIEUSE, ALORS,

SELON LE MOYEN, QUE S'AGISSANT D'UNE ACTION POSSESSOIRE EN BORNA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE RAVET, GERARD Y..., MAURICE Y... ET GUILLOT SONT PROPRIETAIRES DE PARCELLES VOISINES ;

QUE RAVET A ENGAGE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE UNE ACTION TENDANT AU BORNAGE DE SA PROPRIETE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT NOTAMMENT DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE PARTAGE UNE COUR SITUEE ENTRE LA PROPRIETE DE RAVET ET CELLE DE GUILLOT CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS ET AU PLAN DE L'EXPERT X... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE LE PARTAGE DE LA COUR LITIGIEUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE S'AGISSANT D'UNE ACTION POSSESSOIRE EN BORNAGE, L'ARRET ATTAQUE, EN FAISANT PLACE AU PARTAGE DE LA COUR A AINSI A TORT STATUE AU PETITOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI CONSTITUE UNE REGLE PROPRE AUX ACTIONS POSSESSOIRES, EST ETRANGERE A L'INSTANCE EN BORNAGE DE NATURE PETITOIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10038
Date de la décision : 02/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BORNAGE - Non cumul du possessoire et du pétitoire - Application (non).

* ACTIONS POSSESSOIRES - Non cumul avec le pétitoire - Domaine d'application de la règle - Action en bornage (non).

La prohibition édictée par l'article 25 du Code de procédure civile, qui constitue une règle propre aux actions possessoires, est étrangère à l'instance en bornage de nature pétitoire.


Références :

Code de procédure civile 25 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 13 octobre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-11-04 Bulletin 1963 I N. 469 p.398 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 1978, pourvoi n°77-10038, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 166 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 166 P. 132

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Léon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award