SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE RAVET, GERARD Y..., MAURICE Y... ET GUILLOT SONT PROPRIETAIRES DE PARCELLES VOISINES ;
QUE RAVET A ENGAGE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE UNE ACTION TENDANT AU BORNAGE DE SA PROPRIETE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT NOTAMMENT DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE PARTAGE UNE COUR SITUEE ENTRE LA PROPRIETE DE RAVET ET CELLE DE GUILLOT CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS ET AU PLAN DE L'EXPERT X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE LE PARTAGE DE LA COUR LITIGIEUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE S'AGISSANT D'UNE ACTION POSSESSOIRE EN BORNAGE, L'ARRET ATTAQUE, EN FAISANT PLACE AU PARTAGE DE LA COUR A AINSI A TORT STATUE AU PETITOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI CONSTITUE UNE REGLE PROPRE AUX ACTIONS POSSESSOIRES, EST ETRANGERE A L'INSTANCE EN BORNAGE DE NATURE PETITOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.