SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 9 JUIN 1976) LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE PARC MASSON QUI CONSTRUISAIT UN IMMEUBLE DIVISE PAR APPARTEMENTS, AVAIT VENDU VINGT-CINQ DE CEUX-CI AVANT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ;
QUE DEVANT SA CARENCE, LES PROPRIETAIRES SE REUNIRENT LE 8 JUIN 1971 EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE HORS LA PRESENCE DE LA SOCIETE, ET DECIDERENT DE REGLER EUX-MEMES LES ENTREPRENEURS POUR PARVENIR A L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE ;
QUE LE LENDEMAIN, 9 JUIN, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, LA BANQUE DE SUEZ ET DE L'UNION DES MINES ET LES ENTREPRENEURS SIGNAIENT UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LES ENTREPRENEURS REPRENDRAIENT LES TRAVAUX JUSQU'A LEUR BONNE FIN, LES COPROPRIETAIRES VERSERAIENT A LA BANQUE, QUI EN ASSURERAIT LA REPARTITION AUX ENTREPRENEURS, LES SOMMES RESTANT DUES PAR EUX SUR LE PRIX D'ACQUISITION DE LEURS APPARTEMENTS, LA BANQUE ENFIN GARANTIRAIT LEUR PAIEMENT AUX ENTREPRENEURS, CONTROLERAIT LES APPORTS DE FONDS A MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX ET REPARTIRAIT CES FONDS ENTRE LES ENTREPRISES ;
QUE CES CONVENTIONS FURENT EXECUTEES ET QUE LA BANQUE A RECLAME A LA SOCIETE UNE SOMME DE 590 267, 25 FRANCS REPRESENTANT LA QUOTE-PART DES TRAVAUX PAR ELLE IMPAYES REVENANT AUX APPARTEMENTS DONT LA SOCIETE AVAIT CONSERVE LA PROPRIETE ;
QU'ELLE FONDAIT SA DEMANDE SUR L'ENRICHISSEMENT QUE SON APPAUVRISSEMENT AVAIT PROCURE A LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE FONDEE EN SON PRINCIPE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL Y SUFFIT QUE L'APPAUVRISSEMENT AIT UNE CAUSE POUR QUE L'ACTION SOIT IRRECEVABLE ;
QUE CETTE CAUSE RESIDAIT DANS LE CONTRAT PASSE LE 9 JUIN 1971 ENTRE LA BANQUE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LES ENTREPRENEURS ;
QUE, PAR AILLEURS, L'ENRICHISSEMENT DE LA SOCIETE LE PARC MASSON A SA CAUSE DANS LE MEME CONTRAT CONCLU PAR LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DES LORS QU'ELLE EST ELLE-MEME COPROPRIETAIRE D'APPARTEMENTS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION DE IN REM X..., DE PAR SON CARACTERE SUBSIDIAIRE, SUPPOSE QUE LE DEMANDEUR NE DISPOSE D'AUCUNE ACTION CONTRE QUICONQUE POUR OBTENIR CE QUI LUI EST DU ET NON SEULEMENT CONTRE LE DEFENSEUR, EN SORTE QUE LA BANQUE DE SUEZ, QUI POSSEDE UNE ACTION CONTRE LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE, SON COCONTRACTANT, NE POUVAIT, SUR LE FONDEMENT DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, AGIR CONTRE LA SOCIETE LE PARC MASSON, ALORS ENFIN QUE L'APPAUVRISSEMENT DE LA BANQUE EST DU A SA FAUTE EN RAISON DE SA COMPLICITE ACTIVE DANS LA VIOLATION PAR LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CONTRAT QUI LE LIAIT A LA SOCIETE LE PARC MASSON, EN SA QUALITE DE VENDERESSE PROMOTEUR, COMPLICITE QUI RESULTE DE LA CONCLUSION MEME DU CONTRAT DU 9 JUIN 1971 QUI AVAIT POUR OBJET DE TRANSMETTRE A LA BANQUE DE SUEZ LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT CONCLU PAR LE SYNDICAT AVEC LA SOCIETE LE PARC MASSON ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET QUE LA SOCIETE LE PARC MASSON AIT PRETENDU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE SON ENRICHISSEMENT TROUVAIT SA CAUSE LEGITIME DANS LE CONTRAT DU 9 JUIN 1971 AUQUEL ELLE PRETENDAIT ETRE RESTEE ETRANGERE ET QU'ELLE AFFIRMAIT LUI ETRE INOPPOSABLE, QUE SUR CE POINT LE GRIEF EST NOUVEAU ET EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE ;
QUE LA SOCIETE LE PARC MASSON ALLEGUAIT SEULEMENT A CET EGARD, QUE L'APPAUVRISSEMENT DE LA BANQUE RESULTAIT DU CONTRAT SUSVISE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A JUSTE TITRE QUE L'EXISTENCE DU CONTRAT CONCLU PAR ELLE AVEC LES ENTREPRENEURS, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LES COPROPRIETAIRES N'INTERDISAIT PAS A LA BANQUE DE SE PREVALOIR DE SON APPAUVRISSEMENT ET QUE LES TRAVAUX QUI AVAIENT ETE EXECUTES DU FAIT NOTAMMENT DE LA GARANTIE DE LADITE BANQUE AVAIENT PROCURE A LA SOCIETE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE LEGITIME ;
ATTENDU D'AUTRE PART QU'IL RESULTE DES CONSTATIONS DE L'ARRET QUE LE SEUL ENGAGEMENT PRIS PAR LES COPROPRIETAIRES OU LEUR SYNDICAT, CONSISTAIT A VERSER LE SOLDE RESTANT DU SUR LES PRIX D'ACQUISITION, QUE NI LE SYNDICAT NI LES 25 COPROPRIETAIRES AYANT PRIS PART A L'ASSEMBLEE DU 8 JUIN 1971 NE S'ETAIENT ENGAGES AU DELA ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT APPARAITRE QUE LA BANQUE NE POSSEDAIT PAS D'ACTION CONTRE LE SYNDICAT OU LES COPROPRIETAIRES SUSVISES POUR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES LITIGIEUSES REPRESENTANT LA QUOTE PART DES TRAVAUX AFFERENTS AUX APPARTEMENTS DONT LA SOCIETE EST DEMEUREE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LE COMPORTEMENT REPROCHE A LA BANQUE, DONT L'ARRET A EXCLU LA MAUVAISE FOI, N'ETAIT PAS DE NATURE A PRIVER CELLE-CI DU DROIT D'EXERCER CONTRE LA SOCIETE LE PARC MASSON L'ACTION NEE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
QU'EN SES TROIS BRANCHES, LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.