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02/05/1978 | FRANCE | N°76-14825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1978, 76-14825


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, VIUDES, RAPATRIE D'ALGERIE, A CONTRACTE LE 4 FEVRIER 1965 AUPRES DE LA SOCIETE LA MURE AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIETE ELF FRANCE DEUX EMPRUNTS DE 50 000 FRANCS CHACUN EN VUE DE L'INSTALLATION D'UNE STATION SERVICE SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT ;

QU'A LA SUITE DE LA REALISATION DU CONTRAT CONCERNANT L'INSTALLATION PROJETEE, LA SOCIETE ELF FRANCE A ASSIGNE VIUDES EN PAIEMENT DE 71 720,63 FRANCS A TITRE PRINCIPAL ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE VIUDES A PAYER LA SOMM

E DE 53 594,79 FRANCS QU'IL RECONNAISSAIT DEVOIR EN DOUZE M...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, VIUDES, RAPATRIE D'ALGERIE, A CONTRACTE LE 4 FEVRIER 1965 AUPRES DE LA SOCIETE LA MURE AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIETE ELF FRANCE DEUX EMPRUNTS DE 50 000 FRANCS CHACUN EN VUE DE L'INSTALLATION D'UNE STATION SERVICE SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT ;

QU'A LA SUITE DE LA REALISATION DU CONTRAT CONCERNANT L'INSTALLATION PROJETEE, LA SOCIETE ELF FRANCE A ASSIGNE VIUDES EN PAIEMENT DE 71 720,63 FRANCS A TITRE PRINCIPAL ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE VIUDES A PAYER LA SOMME DE 53 594,79 FRANCS QU'IL RECONNAISSAIT DEVOIR EN DOUZE MENSUALITES EGALES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE BENEFICIER VIUDES DES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1974 AU MOTIF QUE, LES EMPRUNTS AYANT ETE CONTRACTES EN VUE D'UNE GERANCE DE STATION-SERVICE, L'EMPRUNTEUR NE POUVAIT PRETENDRE BENEFICIER DE CES DISPOSITIONS, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT RETENU QUE LES FONDS ETAIENT DESTINES A LA GERANCE DE LA STATION-SERVICE QUE PAR UNE DENATURATION DU CONTRAT CONCLU ENTRE LA SOCIETE LA MURE ET VIUDES QUI DEVENAIT PROPRIETAIRE DE LA STATION, ALORS QU'EN RETENANT AINSI L'EXISTENCE D'UN PROJET DE SIMPLE GERANCE ILS AURAIENT STATUE EN DEHORS DES LIMITES DU DEBAT ET EN RELEVANT CET ELEMENT D'OFFICE, VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LES DROITS DE LA CONTRADICTION ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DU CONTRAT CONCLU ENTRE VIUDES ET LA SOCIETE LA MURE, RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DE SES TERMES ET PARTANT EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES FONDS AVAIENT ETE EMPRUNTES EN VUE DE LA GERANCE DE LA STATION-SERVICE, DONT LA CREATION ETAIT PROJETEE, SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE NI VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE DELAIS D'EXECUTION FONDEE SUR UN TEXTE LEGAL EXIGEANT UNE AFFECTATION DETERMINEE DES OBLIGATIONS SOUSCRITES ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1974 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, PAR DEROGATION AUX ARTICLES 1244 DU CODE CIVIL ET 182 DU CODE DE COMMERCE, LES PERSONNES AYANT ETE DEPOSSEDEES DE LEURS BIENS OUTRE-MER PEUVENT BENEFICIER DE DELAIS RENOUVELABLES N'EXCEDANT PAS DIX ANNEES AU TOTAL POUR LE PAIMENT DES OBLIGATIONS NEES DANS CES TERRITOIRES AVANT LE 15 NOVEMBRE 1974 OU CONTRACTEES AVANT CETTE DATE EN VUE DE LEUR INSTALLATION EN FRANCE, QUELLE QUE SOIT LA FORME DU TITRE QUI LES CONSTATE, POUR L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS SERVANT A CETTE INSTALLATION ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE VIUDES NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 POUR DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LUI EN VUE D'ASSURER LA GERANCE D'UNE STATION-SERVICE INSTALLEE SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR UN RAPATRIE EN VUE DE LA CONSERVATION OU DE L'AMELIORATION D'UN BIEN SERVANT A SON INSTALLATION N'ENTRENT DANS LE CADRE DE LA LOI QUE SI CE BIEN A ETE ACQUIS EN VUE DE CETTE INSTALLATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14825
Date de la décision : 02/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Obligation contractée en vue de la réinstallation en France - Conservation ou amélioration d'un bien servant à l'installation - Bien acquis en vue de cette réinstallation - Nécessité (non).

* ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Obligation contractée en vue de la réinstallation en France - Conservation ou amélioration d'un bien servant à l'installation - Bien acquis en vue de cette réinstallation - Nécessité (non).

Méconnaît l'article 60 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par la loi du 30 décembre 1974 la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un rapatrié au bénéfice de ces dispositions, retient que les obligations contractées pour la conservation ou l'amélioration d'un bien servant à l'installation d'un rapatrié n'entrent dans le cadre de la loi que si le bien a été acquis en vue de cette installation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 23 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1978, pourvoi n°76-14825, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 168 P. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 168 P. 135

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14825
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