SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SELON CONVENTION DU 5 AVRIL 1961, BOSTANJOUGLOU, PROMOTEUR, S'EST ENGAGE ENVERS LES FRERES MAUREL, QUI AVAIENT OBTENU L'AUTORISATION DE LOTIR UN TERRAIN LEUR APPARTENANT SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VOLX, A FAIRE EXECUTER, A SES FRAIS ET SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, LES TRAVAUX DE VIABILITE, VOIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) ;
QU'APRES EXECUTION DES TRAVAUX ET VENTE DES LOTS, EST INTERVENU, AU MOIS DE NOVEMBRE 1970, UN ACTE DE CESSION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS PAR LES ATTRIBUTAIRES A LA COMMUNE, LAQUELLE RENONCAIT A TOUT RECOURS CONTRE LES VENDEURS ;
QUE, PAR LA SUITE, DES ANOMALIES ONT ETE CONSTATEES DANS LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DU LOTISSEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE BOSTANJOUGLOU LE COUT DE LA REFECTION DE L'INSTALLATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES FAUTES AINSI RETENUES A L'ENCONTRE DE BOSTANJOUGLOU, ET QUI CONSISTAIENT EN UNE EXECUTION DEFECTUEUSE DES OBLIGATIONS ATTACHEES AU CONTRAT, N'EN ETAIENT PAS DETACHABLES, ET, PARTANT, N'EMPORTAIENT PAS APPLICATION, A L'ACTION EN REPARATION, DE LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, DONT LES JUGES EN L'HOMOLOGUANT SANS RESERVE AUCUNE SE SONT APPROPRIES LES TERMES, QUE LA CANALISATION INCRIMINEE, PASSEE AU BANC D'EPREUVES, S'EST REVELEE APTE A RESISTER, SANS FUITE NI DEFORMATION, A UNE PRESSION TRIPLE DE LA "PRESSION DE SERVICE" NORMALE, ET ETAIT DONC APTE A SERVIR A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE, ET QU'ENFIN LA PRISE DE POSSESSION SANS RESERVES PAR LE MAITRE DE X..., ALLIEE AU REGLEMENT INTEGRAL DU COUT DE L'EDIFICATION DE CELUI-CI, EN EQUIVAUT A LA RECEPTION, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES, SUR LESQUELLES IL APPARTIENT AU JUGE DE S'EXPLIQUER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI FAISAIT APPLICATION DE L'OBLIGATION DE RESULTAT INCOMBANT AU PROMOTEUR, A JUSTEMENT ENONCE QUE BOSTANJOUGLOU ETAIT TENU AU PAIEMENT DU COUT DE LA REFECTION DE L'INSTALLATION DEFECTUEUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.