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28/04/1978 | FRANCE | N°78-91385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1978, 78-91385


LA COUR,
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE FRANCIS X..., QUI EXERCAIT AU MOMENT DES FAITS LES FONCTIONS DE SOUS-PREFET D'ARGENTEUIL, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE COMMIS PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC ET USAGE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT RECEVOIR APPLICATION, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 681 DU MEME CODE, DES LORS QUE LES INFRACTIONS, A LES SUPPOSER ETABLIES, N'ONT PAS ETE COMMISES DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS ACTUELLEMENT

EXERCEES ;
PAR CES MOTIFS :
DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTIO...

LA COUR,
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE FRANCIS X..., QUI EXERCAIT AU MOMENT DES FAITS LES FONCTIONS DE SOUS-PREFET D'ARGENTEUIL, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE COMMIS PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC ET USAGE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT RECEVOIR APPLICATION, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 681 DU MEME CODE, DES LORS QUE LES INFRACTIONS, A LES SUPPOSER ETABLIES, N'ONT PAS ETE COMMISES DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCEES ;
PAR CES MOTIFS :
DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91385
Date de la décision : 28/04/1978
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Sous-préfet (non).

FONCTIONNAIRES - Délit commis hors l'exercice des fonctions - Action publique - Exercice - Conditions - Désignation des juridictions.

L'énumération de l'article 679 du Code de procédure pénale visant les crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires, hors l'exercice de leurs fonctions, est limitative. Elle ne s'applique pas aux sous-préfets (1).

2) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Préfet hors de l'exercice de ses fonctions.

L'article 679 susvisé doit recevoir application à l'exclusion de l'article 681 du même Code, dès lors que les fonctions de préfet actuellement exercées, ne l'étaient pas au moment des infractions, à les supposer établies.


Références :

(2)
Code de procédure pénale 679
Code de procédure pénale 681

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Pontoise

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-17 Bulletin Criminel 1971 N. 195 p.487 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-11 Bulletin Criminel 1975 N. 149 p.423 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1978, pourvoi n°78-91385, Bull. crim. N. 132 P. 335
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 132 P. 335

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Faivre CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Dauvergne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.91385
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