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28/04/1978 | FRANCE | N°77-12208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1978, 77-12208


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA MINEURE X..., QUI TRAVERSAIT UNE RUE, FUT HEURTEE ET MORTELLEMENT BLESSEE PAR LE CYCLOMOTEUR, MONTE PAR CALABRIN ;

QUE LES PARENTS DE LA VICTIME, AGISSANT TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU'AU N OM DE LEURS ENFANTS MINEURS, ASSIGNERENT CALABRIN ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE MODERNE DES AGRICULTEURS EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU

CODE CIVIL ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DES CONSTA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA MINEURE X..., QUI TRAVERSAIT UNE RUE, FUT HEURTEE ET MORTELLEMENT BLESSEE PAR LE CYCLOMOTEUR, MONTE PAR CALABRIN ;

QUE LES PARENTS DE LA VICTIME, AGISSANT TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU'AU N OM DE LEURS ENFANTS MINEURS, ASSIGNERENT CALABRIN ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE MODERNE DES AGRICULTEURS EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, EUX-MEMES, QUE LE CYCLOMOTORISTE AVAIT VU LES ENFANTS ARRETES AU BORD DE LA RUE ET QU'IL N'AURAIT PAS REDUIT SA VITESSE, NI TENTE UNE MANOEUVRE D'EVITEMENT, CE QUI IMPLIQUERAIT DE SA PART UNE FAUTE GENERATRICE DE RESPONSABILITE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME FAISANT VALOIR QUE LE CYCLOMOTORISTE AVAIT RECONNU AVOIR APERCU PLUSIEURS ENFANTS DESCENDUS DU TROTTOIR ET AVAIT LEGEREMENT FREINE, PUIS ACCELERE, AU LIEU DE CONSERVER UNE ALLURE MODEREE CE QUI LUI AURAIT PERMIS D'EVITER L'ENFANT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CYCLOMOTORISTE CIRCULAIT A ALLURE MODEREE, TENANT BIEN SA DROITE, ENONCE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CALABRIN N'AIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES QUE LA PRESENCE D'ENFANTS ET LEUR COMPORTEMENT DEVAIT LE CONDUIRE A PRENDRE ET QUE LES EPOUX X... N'ONT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE CE CONDUCTEUR AIT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ;

QUE PAR DE TELLES ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS ET JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE ENTIEREMENT CALABRIN DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI, EN TANT QUE GARDIEN DE SON VEHICULE, ALORS QUE LA SURVENANCE DE L'ENFANT, QUI N'AURAIT F AIT QUE DEUX PAS SUR LA CHAUSSEE, AURAIT ETE PREVISIBLE POUR LUI QUI A DECLARE AVOIR VU UN GROUPE D'ENFANTS SUR LE TROTTOIR ET QUI AURAIT PU EVITER LA VICTIME EN EFFECTUANT UN MOUVEMENT VERS LA GAUCHE, AINSI QUE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME LE SOUTENAIENT DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'ELLE S'ETAIT PRECIPITEE SUR LA CHAUSSEE, LORS DU PASSAGE DU CYCLOMOTEUR, ET QU'ELLE L'AVAIT HEURTE SUR SA PARTIE DROITE, QUE LE CONDUCTEUR DE CET ENGIN NE POUVAIT TENTER AUCUNE MANOEUVRE SALVATRICE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS HEURTE L'ENFANT SE PRESENTANT DEVANT LUI, MAIS SURVENANT SUR SON COTE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, A PU DEDUIRE QUE LE FAIT DE LA VICTIME ETAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, ET EXONERAIT ENTIEREMENT CALABRIN DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, EN SA QUALITE DE GARDIEN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12208
Date de la décision : 28/04/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Chose inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Irruption soudaine au passage d'un cyclomoteur - Heurt sur sa partie droite.

* CIRCULATION ROUTIERE - Enfant - Traversée de la chaussée - Irruption soudaine au passage d'un cyclomoteur - Heurt sur sa partie droite.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Irruption soudaine au passage d'un cyclomoteur - Heurt sur sa partie droite.

Lorsqu'un mineur qui traversait une rue a été heurté et mortellement blessé par un cyclomoteur, est légalement justifié l'arrêt qui a débouté les parents de la victime de leur demande en réparation de leur préjudice fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, les juges du fond ayant énoncé d'une part que le cyclomotoriste circulait à allure modérée, tenant bien sa droite, d'autre part qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas pris les précautions élémentaires que la présence d'enfants et leur comportement devait conduire à prendre. Et il ne saurait être fait grief à cet arrêt, d'avoir estimé que le fait de la victime, imprévisible et inévitable exonérait entièrement ce cyclomotoriste de la responsabilité par lui encourue, en sa qualité de gardien, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er dudit code, après avoir relevé que l'enfant s'était précipité sur la chaussée lors du passage du cyclomoteur et qu'il l'avait heurté sur sa partie droite, que le conducteur de cet engin ne pouvait tenter aucune manoeuvre salvatrice, puisqu'il n'avait pas heurté l'enfant survenant sur son coté.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 04 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-05-10 Bulletin 1972 II N. 140 p.116 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-29 Bulletin 1972 II N. 204 p.164 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-10 Bulletin 1975 II N. 328 p.264 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-07-06 Bulletin 1977 II N. 179 p.126 (CASSATION ) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-23 Bulletin 1977 II N. 222 p.159 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1978, pourvoi n°77-12208, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 113 P. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 113 P. 91

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Simon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12208
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