La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1978 | FRANCE | N°76-14066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1978, 76-14066


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA MUTUELLE DE LA SANTE ET DE L'ACTION FAMILIALE QUI AVAIT DEMANDE A REMPLIR POUR SES MEMBRES LE ROLE DE CORRESPONDANT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR ELLE INTERJETE DANS LES FORMES DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'UNE DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE QUI, SAISIE EN CO NFORMITE DE L'ARTICLE L.27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT APPROUVE LE REFUS OPPOSE PAR LADITE CAISSE A CETTE DEMANDE, ALORS QUE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE AYANT UN

CARACTERE JURIDICTIONNEL NE POUVAIT STATUER QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA MUTUELLE DE LA SANTE ET DE L'ACTION FAMILIALE QUI AVAIT DEMANDE A REMPLIR POUR SES MEMBRES LE ROLE DE CORRESPONDANT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR ELLE INTERJETE DANS LES FORMES DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'UNE DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE QUI, SAISIE EN CO NFORMITE DE L'ARTICLE L.27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT APPROUVE LE REFUS OPPOSE PAR LADITE CAISSE A CETTE DEMANDE, ALORS QUE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE AYANT UN CARACTERE JURIDICTIONNEL NE POUVAIT STATUER QUE COMME JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE, CE QUI IMPLIQUAIT L'OUVERTURE DE LA VOIE DE L'APPEL DANS LES FORMES ET DELAIS INSTITUES EN MATIERE DE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A OBSERVE A BON DROIT QUE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE, LAQUELLE SE PRONONCAIT SUR UNE MESURE ADMINISTRATIVE D'ORGANISATION NE SAURAIT, A DEFAUT DE TEXTE LE PRECISANT, ETRE ASSIMILEE A UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'ELLE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LE RECOURS FORME CONTRE LA DELIBERATION PRISE PAR LADITE COMMISSION EN VERTU DE L'ARTICLE L.27 PRECITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-14066
Date de la décision : 28/04/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Mutualité - Litige entre un groupement mutualiste et la sécurité sociale - Habilitation à jouer le rôle de correspondant.

* MUTUALITE - Mutuelle - Litige entre une mutuelle et la sécurité sociale - Habilitation à jouer le rôle de correspondant - Compétence.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse primaire - Correspondants locaux - Mutuelle - Habilitation - Contestation - Compétence.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Acte administratif - Mesure d'organisation des caisses.

La Commission nationale paritaire qui, en conformité de l'article L 27 du Code de la sécurité sociale, statue sur le refus opposé par une Caisse primaire d'assurance maladie à la demande d'une mutuelle tendant à être habilitée à remplir le rôle de correspondant, et qui, ainsi, se prononce sur une mesure administrative d'organisation, ne saurait, à défaut de texte le précisant, être assimilée à une commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale. Une Cour d'appel n'est donc pas compétente pour statuer sur le recours formé contre la décision de cette commission.


Références :

Code de la sécurité sociale L190
Code de la sécurité sociale L27

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 14 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1959-01-22 Bulletin 1959 II N. 78 p.49 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-06 Bulletin 1973 V N. 647 (1) p.596 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1978, pourvoi n°76-14066, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 310 P. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 310 P. 233

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award