SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BERTRAND FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LUI AVOIR REFUSE LE REMBOURSEMENT DE FRAIS PHARMACEUTIQUES ENGAGES LE 25 JUILLET 1974 EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE MEDICALE EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 1973 PRESCRIVANT POUR SON FILS SOUMIS A UN TRAITEMENT CONTINU, UNE MEDICATION POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE ALORS QUE, SI L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION NATIONALE INTERVENUE ENTRE LE CORPS MEDICAL ET LA SECURITE SOCIALE PRESCRIT AUX MEDECINS DE NE PAS ORDONNER DE TRAITEMENT DE PLUS DE SIX MOIS, CETTE CONVENTION N'EST PAS OPPOSABLE AUX ASSURES DONT LES REPRESENTANTS NE L'ONT PAS SIGNEE ;
MAIS ATTENDU QUE, MEME INTERVENUE APRES NEGOCIATION ENTRE SES SIGNATAIRES, LA CONVENTION NATIONALE DONT S'AGIT, CONCLUE NOTAMMENT PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE CONSTITUE, DANS LA MESURE OU ELLE A POUR OBJET L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE, UN ACTE ADMINISTRATIF REGLEMENTAIRE OPPOSABLE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ET NOTAMMENT AUX ASSURES SOCIAUX, QU'IL EN EST EN PARTICULIER AINSI DE LA REGLE LIMITANT LA PRESCRIPTION DES MEDICATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE REMBOURSEES A UNE PERIODE DETERMINEE, MOYEN DONNE AU CONTROLE MEDICAL DE LA CAISSE POUR VERIFIER EN TEMPS OPPORTUN LA QUALITE ET L'EFFICACITE DU TRAITEMENT ET SA COMPATIBILITE AVEC LE PRINCIPE DE STRICTE ECONOMIE ENONCE EN L'ARTICLE L.258 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 JUIN 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU GARD.