LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 40 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 65-1106 DU 13 DECEMBRE 1965, " EN CE QU'IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION LE 7 JUIN 1977 A L'AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI PRESIDEE PAR M. COGNIART ;" ALORS QUE CE MAGISTRAT N'ETANT PAS DETENTEUR D'UNE DELEGATION REGULIERE POUR SUPPLEER M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, N'AVAIT PAS QUALITE POUR PROCEDER AUX OPERATIONS SUSVISEES DE TIRAGE AU SORT ;
QUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES S'EN EST TROUVEE VICIEE, CE QUI FRAPPE DE NULLITE LES DEBATS, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, AINSI QUE L'ARRET DE CONDAMNATION " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DES NOMS DES JURES QUI FORMENT LA LISTE DE SESSION, DANS L'EXERCICE D'UNE FONCTION QUI LUI EST SPECIALEMENT ATTRIBUEE PAR L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE, REPRIS PAR L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DANS LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS QUI PRECEDE L'ANNEE JUDICIAIRE, LE PREMIER PRESIDENT DESIGNE PAR ORDONNANCE, L'UN DES PRESIDENTS DE CHAMBRE POUR LE SUPPLEER, S'IL Y A LIEU, DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES ;
QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DE CE MAGISTRAT, LE PREMIER PRESIDENT EST SUPPLEE PAR LE PLUS ANCIEN DES PRESIDENTS DE CHAMBRE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE PRISE LE 20 DECEMBRE 1976 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DESIGNE POUR LE SUPPLEER, S'IL Y A LIEU, DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES " M. HELIOT, M. SELLES OU M. COGNIART, PRESIDENTS DE CHAMBRE " ;
QU'IL A ETE PROCEDE LE 7 JUIN 1977, PAR M. COGNIART, AU TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DES JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS POUR LA SESSION DU QUATRIEME TRIMESTRE 1977 DE LA COUR D'ASSISES DU NORD ;
MAIS ATTENDU QUE LA DESIGNATION AINSI FAITE DE TROIS PRESIDENTS DE CHAMBRE A MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 40 SUSVISE, EN MODIFIANT IRREGULIEREMENT LE MODE DE SUPPLEANCE DU PREMIER PRESIDENT EDICTE PAR CE TEXTE ;
QUE PAR SUITE, S'EN SONT TROUVEES VICIEES LA FORMATION DE LA LISTE DE SESSION, AINSI QUE CELLE DU JURY DE JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1977 CONDAMNANT X... A LA PEINE DE MORT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME.