SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 12 JUILLET 1974, HENNEBELLE, MECANICIEN CHARGE DU SERVICE ENTRETIEN A LA SOCIETE COFNA, FUT MORTELLEMENT BLESSE, TANDIS QU'AYANT ENTREPRIS D'ENLEVER DES ELEMENTS METALLIQUES SE TROUVANT DANS UN BROYEUR, IL AVAIT APPUYE INVOLONTAIREMENT SUR LE BOUTON DE DEMARRAGE DU MOTEUR FIXE SUR LE BATI AUQUEL IL S'APPUYAIT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT N'ETAIT PAS IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AUX MOTIFS QUE CELUI-CI, - BIEN QU'IL EUT ETE PRESENT SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT - N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE D'EXCEPTIONNELLE GRAVITE, L'ACCIDENT ETANT DU A L'OMISSION D'UNE MESURE DE PROTECTION QU'IL INCOMBAIT A LA VICTIME DE PRENDRE, ALORS QUE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR L'EMPLOYE N'EST PAS EXCLUSIVE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ;
QUE CELUI-CI COMMET UNE TELLE FAUTE LORSQUE, ETANT, COMME EN L'ESPECE, SUR PLACE ET AYANT DONC LA DIRECTION DES OPERATIONS, IL N'ORDONNE NI NE VERIFIE L'EXECUTION D'UNE MESURE DE SECURITE ELEMENTAIRE MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LA CAUSE DIRECTE DE L'ACCIDENT AVAIT ETE LE GESTE MALENCONTREUX DE HENNEBELLE QUI AVAIT APPUYE INVOLONTAIREMENT SUR LE BOUTON DE MISE EN MARCHE DU BROYEUR, DONT IL AVAIT ENTREPRIS LA VERIFICATION SANS AVOIR AU PREALABLE COUPE LE CIRCUIT D'ALIMENTATION, CE QUI POUVAIT ETRE FACILEMENT REALISE GRACE A UN LEVIER PLACE SUR L'APPAREIL ;
QUE LA VICTIME, OUVRIER QUALIFIE AYANT SEPT ANS D'ANCIENNETE, ETAIT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DU SERVICE "ENTRETIEN" ET, COMME TEL, CHARGE DE SURVEILLER LE FONCTIONNEMENT DES BROYEURS, TRAVAIL DONT IL CONNAISSAIT LES DANGERS, EN RAISON DE SON EXPERIENCE ET DU FAIT QU'IL AVAIT EMARGE LA NOTICE D'ENTRETIEN ;
QU'APPRECIANT L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS, LA COUR A ESTIME QUE C'ETAIT A HENNEBELLE SEUL QU'IL INCOMBAIT DE PRENDRE LES MESURES DE SECURITE INDISPENSABLES DONT L'OMISSION AVAIT ETE LA CAUSE DE L'ACCIDENT ;
QUE DES LORS, LE FAIT POUR L'EMPLOYEUR DE NE PAS S'ETRE LUI-MEME ASSURE DE LA MISE HORS CIRCUIT DE L'APPAREIL, MESURE DONT HENNEBELLE AVAIT LA CHARGE, NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE D'EXCEPTIONNELLE GRAVITE, SA PRESENCE SUR LES LIEUX N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMENT QU'IL EUT PRIS LA DIRECTION DES OPERATIONS, CE QUI N'AVAIT PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.