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26/04/1978 | FRANCE | N°77-10890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 avril 1978, 77-10890


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES SERVITUDES DITES ADMINISTRATIVES NE PEUVENT ENTRER DANS L'ACCEPTATION DE SERVITUDES NON APPARENTES, AU SENS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL, QUE S'IL S'AGIT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES QUI NE SONT PAS LA CONSEQUENCE NORMALE DE LA NATURE OU DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE ET QUI NE PEUVENT, DES LORS, ETRE REPUTEES CONNUES DE L'ACQUEREUR ;

ATTENDU QUE, POUR "ANNULER" L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 24 SEPTEMBRE 1973 PAR LEQUEL LES CONSORTS X... AVAIENT VENDU A COUTEL UNE PARCELLE EN NATURE

DE TAILLIS SOUS FUTAIE, D'UNE CONTENANCE DE 56 ARES 20 CENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES SERVITUDES DITES ADMINISTRATIVES NE PEUVENT ENTRER DANS L'ACCEPTATION DE SERVITUDES NON APPARENTES, AU SENS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL, QUE S'IL S'AGIT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES QUI NE SONT PAS LA CONSEQUENCE NORMALE DE LA NATURE OU DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE ET QUI NE PEUVENT, DES LORS, ETRE REPUTEES CONNUES DE L'ACQUEREUR ;

ATTENDU QUE, POUR "ANNULER" L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 24 SEPTEMBRE 1973 PAR LEQUEL LES CONSORTS X... AVAIENT VENDU A COUTEL UNE PARCELLE EN NATURE DE TAILLIS SOUS FUTAIE, D'UNE CONTENANCE DE 56 ARES 20 CENTIARES, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE L'INTENTION D'EDIFIER UNE CONSTRUCTION SUR CE TERRAIN ETAIT "BIEN FIXEE" CHEZ L'ACQUEREUR ET QUE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL, LES VENDEURS AVAIENT L'OBLIGATION DE DECLARER UNE SERVITUDE ADMINISTRATIVE NON APPARENTE DE NON AEDIFICANDI GREVANT L'HERITAGE VENDU, SERVITUDE DEDUITE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME DU 24 SEPTEMBRE 1974 MENTIONNANT QU'"AUCUN ACCORD NE PEUT ETRE DONNE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT SUR LE TERRAIN INDIQUE QUI EST SITUE DANS UNE ZONE INSUFFISAMMENT EQUIPEE ET, DE SURCROIT, EST DEPOURVU D'UN ACCES SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION" ;

ATTENDU QU'EN QUALIFIANT AINSI CETTE IMPOSSIBILITE DE CONSTRUIRE DE SERVITUDE NON APPARENTE AU SENS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL, SANS RECHERCHER S'IL NE RESULTAIT PAS DE LA NATURE ET DE LA SITUATION DU TERRAIN QUE LA CHARGE QUI LE GREVAIT POUVAIT ETRE CONNUE DE L'ACQUEREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10890
Date de la décision : 26/04/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Eviction - Servitudes non déclarées - Servitudes légales - Servitudes réputées connues - Charges exceptionnelles (non) - Servitudes administratives.

* SERVITUDE - Fonds servant - Vente - Non révélation de la servitude à l'acquéreur - Résolution de la vente - Servitude constituant des charges exceptionnelles.

* SERVITUDE - Fonds servant - Vente - Servitudes légales - Connaissance de l'acquéreur - Présomption - Charges exceptionnelles.

* SERVITUDE - Servitude légale - Obligation du vendeur.

* URBANISME - Servitude d'urbanisme - Vente de l'immeuble - Non révélation à l'acquéreur - Effet.

Les servitudes dites administratives ne peuvent entrer dans l'acception de servitudes non apparentes, au sens de l'article 1638 du Code civil, que s'il s'agit de charges exceptionnelles qui ne sont pas la conséquence normale de la nature ou de la situation de l'immeuble et qui ne peuvent, dès lors, être réputées connues de l'acquéreur.


Références :

Code civil 1638

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 30 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-05-16 Bulletin 1961 I N. 251 (1) p. 198 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 avr. 1978, pourvoi n°77-10890, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 164 P. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 164 P. 128

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Dussert
Rapporteur ?: RPR M. Gardon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10890
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