SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LA SEPARATION DE BIENS FUT PRONONCEE, PAR JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1970, ENTRE ARMAND Y... ET DAME LUCIENNE X..., SON EPOUSE ;
QU'ARMAND Y... FUT DECLARE EN LIQUIDATION DE BIENS PAR JUGEMENT DU 21 JUILLET 1973 ;
QU'A LA DEMANDE DES SYNDICS DE CETTE LIQUIDATION, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA SEPARATION DE BIENS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1444 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, AU MOTIF QUE LE REGLEMENT DEFINITIF ENTRE LES EPOUX N'ETAIT PAS INTERVENU DANS LE DELAI D'UN AN APRES L'OUVERTURE DES OPERATIONS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME ZANICHELLI ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TEXTE DONT IL A ETE FAIT APPLICATION EXIGERAIT A LA FOIS, POUR QUE LE NULLITE DE LA SEPARATION PUISSE ETRE PRONONCEE, QUE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DES DROITS DES PARTIES N'AIENT PAS ETE COMMENCEES DANS UN DELAI DE TROIS MOIS DU JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET N'AIENT PAS ETE ACHEVEES DANS L'ANNEE DE LEUR OUVERTURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA NULLITE DE LA SEPARATION DE BIENS PEUT ETRE PRONONCEE DES LORS QU'UNE SEULE DES DEUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1444 DU CODE CIVIL N'EST PAS REMPLIE SAUF PROROGATION DU DELAI D'UN AN PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ;
QUE, PAR SUITE, EN RELEVANT QUE LE REGLEMENT DEFINITIF DES DROITS DES EPOUX N'ETAIT PAS INTERVENU DANS L'ANNEE QUI A SUIVI L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.