SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME CLEMENTINE Z..., VEUVE B..., EST DECEDEE LE 29 SEPTEMBRE 1967, APRES AVOIR, PAR UN PREMIER TESTAMENT OLOGRAPHE DU 16 MAI 1965, INSTITUE POUR LEGATAIRE UNIVERSELLE DEMOISELLE MADELEINE Z..., SA NIECE ET SA PLUS PROCHE PARENTE ;
QUE, PAR UN SECOND TESTAMENT DU 17 MARS 1967, ELLE CONSENTIT UN LEGS UNIVERSEL AU PROFIT DE L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SOCIALE EUROPEENNE A CHARGE PAR CELLE-CI D'AFFECTER LE LEGS A L'AMELIORATION DE LA CONDITION DES VIEILLARDS EN PRECISANT QUE L'ASSOCIATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES EN SERAIT LA "PREMIERE BENEFICIAIRE" ET EN DESIGNANT PAUL X... EN QUALITE D'EXECUTEUR TESTAMENTAIRE ;
QUE, PAR UN TROISIEME TESTAMENT DU 29 JUIN DE LA MEME ANNEE, ELLE DESIGNA PAUL X... EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA "DONATION" D'UN MONTANT DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS AFFECTEE A LA FONDATION BILLIET-TAMBOISE INSTITUEE AU PROFIT DES VIEILLARDS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE SOCIALE EUROPEENNE ;
QU'APRES LE DECES DE DAME B..., UNE TRANSACTION INTERVINT LE 16 JANVIER 1970 ENTRE DEMOISELLE MADELEINE Z... ET L'ASSOCIATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES, TRANSACTION OPERANT UNE REPARTITION DE LA SUCCESSION ENTRE DEMOISELLE Z... ET CETTE ASSOCIATION ;
QU'UN DECRET DU 2 MARS 1970 REFUSA A L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SOCIALE EUROPEENNE, QUI N'AVAIT ACQUIS LA PERSONNALITE MORALE QUE POSTERIEUREMENT AU DECES, L'AUTORISATION D'ACCEPTER LE LEGS QUI LUI AVAIT ETE FAIT ET DONNA CETTE AUTORISATION A L'ASSOCIATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES ;
QUE CETTE ASSOCIATION FUT ENVOYEE EN POSSESSION PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL EN DATE DU 2 JUILLET 1970 ;
QUE DEMOISELLE MADELEINE Z... EST DECEDEE LE 2 FEVRIER 1974 LAISSANT POUR LEGATAIRE UNIVERSELLE DAME FRANCOISE A..., EPOUSE Y... ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE PAUL X... DE SA DEMANDE EN NULLITE DE LA TRANSACTION DU 16 JANVIER 1970 ET DE SA DEMANDE TENDANT A SE FAIRE ENVOYER EN POSSESSION DU LEGS UNIVERSEL CONSENTI A LA FONDATION BILLIET-TAMBOISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA TRANSACTION LITIGIEUSE ETAIT INTERVENUE AVANT QUE LA SUCCESSION DE DAME B... AIT ETE "DECLAREE" ET SANS QUE DEMOISELLE MADELEINE Z..., NIECE DE LA TESTATRICE, AIT ETE ENVOYEE EN POSSESSION DU LEGS, QUE CETTE TRANSACTION ETAIT INTERVENUE AVEC UNE ASSOCIATION QUI, PAS PLUS QUE DEMOISELLE Z..., N'AVAIT ETE DESIGNEE DANS LES DERNIERES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES DE LA DEFUNTE ET QU'AINSI LA NIECE DE LA TESTATRICE ETAIT DONC SANS DROIT POUR TRANSIGER SUR UNE SUCCESSION "NON ENCORE OUVERTE", CE QUE PAUL X... ET L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SOCIALE EUROPEENNE AVAIENT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE ;
QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE DES DERNIERES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES PRISES PAR LA DEFUNTE, DISPOSITIONS QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1036 DU CODE CIVIL, ANNULAIENT LE TESTAMENT ANTERIEUR EN CE QU'IL AVAIT D'INCOMPATIBLE AV EC LES DISPOSITIONS NOUVELLES QUI FAISAIENT ETAT NON D'UN LEGS UNIVERSEL MAIS D'UNE "DONATION" DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS AU PROFIT DE LA FONDATION BILLIET-TAMBOISE SANS FAIRE MENTION DE L'ASSOCIATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES ;
QU'IL LUI EST DE MEME REPROCHE DE S'ETRE FONDEE SUR LE REFUS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE D'AUTORISER L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SOCIALE EUROPEENNE A ACCEPTER LE LEGS QUI LUI ETAIT FAIT, ALORS, QUE SEULE L'AUTORITE JUDICIAIRE A COMPETENCE POUR INTERPRETER LA VOLONTE DU DISPOSANT, VOLONTE QU'ELLE N'AURAIT PAS RESPECTEE EN NE TENANT PAS COMPTE DES DERNIERES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES DE LA DEFUNTE QUI CONTENAIENT "DONATION" D'UNE SOMME DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS AU PROFIT DE L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SOCIALE EUROPEENNE QUI EXISTAIT DEJA EN FAIT ET DEVAIT D'AILLEURS SE BORNER A TRANSMETTRE LE BENEFICE DE LA DONATION A PAUL X... EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA FONDATION BILLIET-TAMBOISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE DEMOISELLE Z... ETAIT NON SEULEMENT LEGATAIRE MAIS AUSSI SEULE HERITIERE DE LA DEFUNTE, QUE LE LEGS FAIT AU PROFIT DE L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SOCIALE EUROPEENNE NE POUVAIT RECEVOIR EXECUTION PUISQUE LA LEGATAIRE, ASSOCIATION NON DECLAREE AU JOUR DU DECES, N'AVAIT PAS CAPACITE POUR LE RECUEILLIR ET QUE LA DEVOLUTION D'UNE PARTIE DE LA SUCCESSION AU PROFIT DE L'ASSOCIATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES REPONDAIT A L'INTENTION, PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEE, DE LA TESTATRICE ;
QU'ELLE A AINSI, EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AUCUN DES MOYENS N'EST DONC FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.