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04/04/1978 | FRANCE | N°77-40320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1978, 77-40320


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE LA SOCIETE ERDAL A VERSER A SON INSPECTEUR DES X... LAURIN, LE SALAIRE DES TROIS SEMAINES DE CURE QU'IL AVAIT PASSEES A VICHY EN JUILLET 1976, AVANT DE PRENDRE QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES AU MOIS D'AOUT SUIVANT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE POUR PRONONCER CETTE CONDAMNATION, LE TRIBUNAL S'EST BORNE A RELEVER L'ANALOGIE DES CONGES DE MALADIE AVEC LES CONGES POUR CURE THERMALE QUI EN SONT LA CONSEQUENCE ET LA PROLONGATION, ET A ESTIME QU'ON NE SAURAIT DAVANTAGE R

EFUSER CETTE ASSIMILATION QU'ON NE REFUSE LA PRISE EN CHARG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE LA SOCIETE ERDAL A VERSER A SON INSPECTEUR DES X... LAURIN, LE SALAIRE DES TROIS SEMAINES DE CURE QU'IL AVAIT PASSEES A VICHY EN JUILLET 1976, AVANT DE PRENDRE QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES AU MOIS D'AOUT SUIVANT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE POUR PRONONCER CETTE CONDAMNATION, LE TRIBUNAL S'EST BORNE A RELEVER L'ANALOGIE DES CONGES DE MALADIE AVEC LES CONGES POUR CURE THERMALE QUI EN SONT LA CONSEQUENCE ET LA PROLONGATION, ET A ESTIME QU'ON NE SAURAIT DAVANTAGE REFUSER CETTE ASSIMILATION QU'ON NE REFUSE LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DES ACCIDENTS ;

QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN CONSTATANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NI AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE ASSIMILANT LES CONGES DE MALADIE ET LES ABSENCES POUR CURE ET OBLIGEANT L'EMPLOYEUR A PRENDRE EN CHARGE LES CONGES POUR CURE DES SALARIES COMME S'ILS ETAIENT DES CONGES DE MALADIE, LE JUGE DU FOND QUI A PRONONCE CONTRE LUI UNE CONDAMNATION, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION EN CE SENS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40320
Date de la décision : 04/04/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés de maladie - Cure thermale - Assimilation - Conditions.

En l'absence de disposition législative, réglementaire, ou de convention collective assimilant les congés de maladie et les absences pour cure, les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à verser à un salarié, le salaire de trois semaines de cure thermale en se bornant à relever l'analogie des congés de maladie avec les congés pour cure thermale qui en sont la conséquence et la prolongation.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Villefranche-sur-Saône, 07 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1978, pourvoi n°77-40320, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 282 P. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 282 P. 212

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40320
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