SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE LA SOCIETE ERDAL A VERSER A SON INSPECTEUR DES X... LAURIN, LE SALAIRE DES TROIS SEMAINES DE CURE QU'IL AVAIT PASSEES A VICHY EN JUILLET 1976, AVANT DE PRENDRE QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES AU MOIS D'AOUT SUIVANT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE POUR PRONONCER CETTE CONDAMNATION, LE TRIBUNAL S'EST BORNE A RELEVER L'ANALOGIE DES CONGES DE MALADIE AVEC LES CONGES POUR CURE THERMALE QUI EN SONT LA CONSEQUENCE ET LA PROLONGATION, ET A ESTIME QU'ON NE SAURAIT DAVANTAGE REFUSER CETTE ASSIMILATION QU'ON NE REFUSE LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DES ACCIDENTS ;
QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN CONSTATANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NI AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE ASSIMILANT LES CONGES DE MALADIE ET LES ABSENCES POUR CURE ET OBLIGEANT L'EMPLOYEUR A PRENDRE EN CHARGE LES CONGES POUR CURE DES SALARIES COMME S'ILS ETAIENT DES CONGES DE MALADIE, LE JUGE DU FOND QUI A PRONONCE CONTRE LUI UNE CONDAMNATION, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION EN CE SENS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.