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04/04/1978 | FRANCE | N°76-11613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1978, 76-11613


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE S... A REMIS A B... LA SOMME DE 17.500 FRANCS EN VUE DE LA CELEBRATION CIVILE, SELON LE DROIT FRANCAIS, DE SON MARIAGE AVEC A... B..., FILLE MINEURE DE B... ;

QUE A... B... ETANT REVENUE CHEZ SON PERE AVANT LA COMPARUTION DEVANT L'OFFICIER D'ETAT-CIVIL, S... A DEMANDE A B... LA RESTITUTION DE LA SOMME QU'IL AVAIT VERSEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT DROIT A CETTE PRETENTION, D'AVOIR VIOLE L'ORDRE PUBLIC ET LES BONNES MOEURS FRANCAISES EN FAISANT DEPENDRE DE LA CELEBRATION OU DE LA NON-CELEB

RATION D'UN MARIAGE SELON LA LOI FRANCAISE LE SORT D'UNE SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE S... A REMIS A B... LA SOMME DE 17.500 FRANCS EN VUE DE LA CELEBRATION CIVILE, SELON LE DROIT FRANCAIS, DE SON MARIAGE AVEC A... B..., FILLE MINEURE DE B... ;

QUE A... B... ETANT REVENUE CHEZ SON PERE AVANT LA COMPARUTION DEVANT L'OFFICIER D'ETAT-CIVIL, S... A DEMANDE A B... LA RESTITUTION DE LA SOMME QU'IL AVAIT VERSEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT DROIT A CETTE PRETENTION, D'AVOIR VIOLE L'ORDRE PUBLIC ET LES BONNES MOEURS FRANCAISES EN FAISANT DEPENDRE DE LA CELEBRATION OU DE LA NON-CELEBRATION D'UN MARIAGE SELON LA LOI FRANCAISE LE SORT D'UNE SOMME D'ARGENT ET EN REDUISANT DE CE FAIT CE MARIAGE AU ROLE DE CONDITION D'UNE OBLIGATION ;

MAIS ATTENDU QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE ALLEGATION D'UNE ATTEINTE A LA LIBERTE DE L'UN OU L'AUTRE DES FUTURS CONJOINTS DE DONNER OU REFUSER SON CONSENTEMENT AU MARIAGE CIVIL PROJETE, LE FAIT QU'UNE SOMME D'ARGENT AIT ETE VERSEE PAR LE FUTUR MARI AU PERE DE SA FUTURE EPOUSE EN VUE DE CETTE CELEBRATION ET SOUS LA CONDITION RESOLUTOIRE DE LA NON-CELEBRATION, NE PORTAIT PAS ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC NI AUX BONNES MOEURS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11613
Date de la décision : 04/04/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Célébration - Versement préalable d'une somme d'argent - Versement sous la condition résolutoire de la non célébration - Atteinte à l'ordre public (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Cause illicite - Mariage - Versement préalable d'une somme d'argent - Versement sous la condition résolutoire de la non célébration.

En l'absence de toute allégation d'une atteinte à la liberté de l'un ou l'autre des futurs conjoints de donner ou refuser son consentement au mariage civil projeté, le fait qu'une somme d'argent ait été versée par le futur mari au père de la future épouse en vue de cette célébration et sous la condition résolutoire de la non célébration n'est pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs.


Références :

Code civil 1133

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 7 ), 08 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1978, pourvoi n°76-11613, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 137 P. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 137 P. 110

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11613
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