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03/04/1978 | FRANCE | N°78-60471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 1978, 78-60471


SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 11 ET L. 12 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE, SAISI D'UN RECOURS FORME PAR BONHENRY ET LANGOUREAU, TIERS ELECTEURS, CONTRE L'INSCRIPTION, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 12, AVANT DERNIER ET DERNIER ALINEAS, DU CODE ELECTORAL, EN SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, SUR LES LISTES ELECTORALES DES 2E ET 8E BUREAUX DE LA COMMUNE D'AUXERRE, DE MM. X..., Y..., Z... (JOSEPH, EDMOND), Z... (JOSEPH, WILLIAM), Z... (LOUIS) ET Z... (PIERRE, GAETAN) ET DES DAMES Y... (MARIA), PAPE (MADELEINE) NEE HEBOU ET Z... NEE GAGNERON, FRANCAIS ETABLIS HORS DE

FRANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUXERRE, POUR PRONO...

SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 11 ET L. 12 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE, SAISI D'UN RECOURS FORME PAR BONHENRY ET LANGOUREAU, TIERS ELECTEURS, CONTRE L'INSCRIPTION, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 12, AVANT DERNIER ET DERNIER ALINEAS, DU CODE ELECTORAL, EN SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, SUR LES LISTES ELECTORALES DES 2E ET 8E BUREAUX DE LA COMMUNE D'AUXERRE, DE MM. X..., Y..., Z... (JOSEPH, EDMOND), Z... (JOSEPH, WILLIAM), Z... (LOUIS) ET Z... (PIERRE, GAETAN) ET DES DAMES Y... (MARIA), PAPE (MADELEINE) NEE HEBOU ET Z... NEE GAGNERON, FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUXERRE, POUR PRONONCER, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LA RADIATION DE CEUX-CI, RETIENT QU'ILS N'ETAIENT NI DOMICILIES NI RESIDANT A L'ADRESSE PORTEE SUR LES LISTES ELECTORALES, LAQUELLE ETAIT CELLE DE L'HOTEL DE VILLE D'AUXERRE ;

QU'EN SE REFERANT, A TORT, AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 11 DU CODE ELECTORAL ET EN SE FONDANT SUR CES SEULS MOTIFS, QUI N'ETAIENT PAS DE NATURE A PROUVER QUE LES INTERESSES NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 12 MODIFIE PAR LA LOI SUSVISEE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUXERRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-60471
Date de la décision : 03/04/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Français établis à l'étranger - Mention erronée de domicile dans la commune.

* ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Electeur n'ayant pas de domicile dans la commune - Français établis à l'étranger.

Encourt la cassation le jugement d'un Tribunal d'instance qui, saisi d'un recours formé par des tiers électeurs contre l'inscription, en vertu de l'artile L 12, avant dernier et dernier alinéas du Code électoral en sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1977, sur les listes électorales d'une commune, de Français établis hors de France, a prononcé la radiation de ceux-ci en retenant qu'ils n'étaient ni domiciliés ni résidant à la mairie de la commune indiquée sur lesdites listes comme étant leur adresse. En effet, en se référant à tort aux prescriptions de l'article L 11 du Code électoral et en se fondant sur ces seuls motifs qui n'étaient pas de nature à prouver que les intéressés ne remplissaient pas les conditions prescrites par les dispositions de l'article L 12 modifié par la loi susvisée, le Tribunal a violé ces textes.


Références :

Code électoral L11 CASSATION
Code électoral L12 CASSATION
LOI 77-805 du 19 juillet 1977

Décision attaquée : Tribunal d'instance Auxerre, 31 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 1978, pourvoi n°78-60471, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 104 P. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 104 P. 84

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60471
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