SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX C... ONT ASSIGNE B... EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS PRETENDANT QUE CELUI-CI, A L'EPOQUE DIRECTEUR DU MAGASIN OU TRAVAILLAIT DAME C..., AURAIT PROFITE DE L'ETAT DE SANTE DEFICIENT DE CELLE-CI CONSECUTIF A UN ACCIDENT POUR L'AMENER A ETRE SA MAITRESSE, CE QUI AURAIT CREE DES PERTUBATIONS GRAVES DANS LEUR MENAGE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX C... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, ALORS QU'EN PREMIER LIEU LA FAUTE QU'ILS DEMANDAIENT AUX JUGES DE CONSTATER N'ETAIT PAS TANT CELLE RESULTANT DE L'ADULTERE QUE CELLE ISSUE, D'UNE PART, DES MANOEUVRES SEDUCTRICES QUE B... AVAIT EMPLOYEES POUR TROUBLER UNE FEMME CONVALESCENTE DONT L'ESPRIT ETAIT ENCORE MAL EQUILIBRE, ET CELLE NEE, D'AUTRE PART, DE L'ABUS D'AUTORITE DONT B... S'ETAIT RENDU COUPABLE EN OUTREPASSANT LES PREROGATIVES QUE LUI CONFERAIT SA QUALITE DE DIRECTEUR DE MAGASIN POUR OBTENIR DES CONCESSIONS LICENCIEUSES D'UNE DE SES SUBORDONNEES , LAQUELLE N'AURAIT ACCEPTE QUE SOUS L'EMPIRE DE LA PEUR DE PERDRE SON EMPLOI, SI BIEN QUE LA COUR N'AURAIT PU S'ABSTENIR DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, ALORS QU'EN SECOND LIEU, LES AGISSEMENTS FAUTIFS RELEVES A LA CHARGE DE B... ET CONSTITUANT LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE L'ADULTERE REPROCHE A DAME C... NE SAURAIENT EN AUCUN CAS SE TROUVER JUSTIFIES ET ABSOUS PAR LA PRETENDUE TURPITUDE DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, ENONCE, D'UNE PART, QU'A L'EPOQUE OU ELLE EST DEVENUE LA MAITRESSE DE B..., DAME C... ETAIT AGEE DE TRENTE-CINQ ANS, PARFAITEMENT AVERTIE DES REALITES DE LA VIE ET NE SAURAIT DES LORS PRETENDRE QUE CELUI-CI AVAIT PROFITE DE SON INEXPERIENCE, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QU'ELLE SE TROUVAIT ENCORE PERTUBE SUR LE PLAN PHYSIQUE ET PSYCHIQUE, L'ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME S'ETANT S'ETANT PRODUIT UN AN AVANT LES FAITS ALLEGUES, ENFIN QUE L'ASCENDANT QUE SON DIRECTEUR AURAIT EXERCE SUR ELLE NE DEVAIT PAS ETRE TRES IMPORTANT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE B... N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.