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03/04/1978 | FRANCE | N°77-10079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 1978, 77-10079


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX C... ONT ASSIGNE B... EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS PRETENDANT QUE CELUI-CI, A L'EPOQUE DIRECTEUR DU MAGASIN OU TRAVAILLAIT DAME C..., AURAIT PROFITE DE L'ETAT DE SANTE DEFICIENT DE CELLE-CI CONSECUTIF A UN ACCIDENT POUR L'AMENER A ETRE SA MAITRESSE, CE QUI AURAIT CREE DES PERTUBATIONS GRAVES DANS LEUR MENAGE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX C... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, ALORS QU'EN PREMIER LIEU LA FAUTE QU'ILS DEMANDAIENT AUX JUGES DE CONST

ATER N'ETAIT PAS TANT CELLE RESULTANT DE L'ADULTERE Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX C... ONT ASSIGNE B... EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS PRETENDANT QUE CELUI-CI, A L'EPOQUE DIRECTEUR DU MAGASIN OU TRAVAILLAIT DAME C..., AURAIT PROFITE DE L'ETAT DE SANTE DEFICIENT DE CELLE-CI CONSECUTIF A UN ACCIDENT POUR L'AMENER A ETRE SA MAITRESSE, CE QUI AURAIT CREE DES PERTUBATIONS GRAVES DANS LEUR MENAGE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX C... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, ALORS QU'EN PREMIER LIEU LA FAUTE QU'ILS DEMANDAIENT AUX JUGES DE CONSTATER N'ETAIT PAS TANT CELLE RESULTANT DE L'ADULTERE QUE CELLE ISSUE, D'UNE PART, DES MANOEUVRES SEDUCTRICES QUE B... AVAIT EMPLOYEES POUR TROUBLER UNE FEMME CONVALESCENTE DONT L'ESPRIT ETAIT ENCORE MAL EQUILIBRE, ET CELLE NEE, D'AUTRE PART, DE L'ABUS D'AUTORITE DONT B... S'ETAIT RENDU COUPABLE EN OUTREPASSANT LES PREROGATIVES QUE LUI CONFERAIT SA QUALITE DE DIRECTEUR DE MAGASIN POUR OBTENIR DES CONCESSIONS LICENCIEUSES D'UNE DE SES SUBORDONNEES , LAQUELLE N'AURAIT ACCEPTE QUE SOUS L'EMPIRE DE LA PEUR DE PERDRE SON EMPLOI, SI BIEN QUE LA COUR N'AURAIT PU S'ABSTENIR DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, ALORS QU'EN SECOND LIEU, LES AGISSEMENTS FAUTIFS RELEVES A LA CHARGE DE B... ET CONSTITUANT LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE L'ADULTERE REPROCHE A DAME C... NE SAURAIENT EN AUCUN CAS SE TROUVER JUSTIFIES ET ABSOUS PAR LA PRETENDUE TURPITUDE DE CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, ENONCE, D'UNE PART, QU'A L'EPOQUE OU ELLE EST DEVENUE LA MAITRESSE DE B..., DAME C... ETAIT AGEE DE TRENTE-CINQ ANS, PARFAITEMENT AVERTIE DES REALITES DE LA VIE ET NE SAURAIT DES LORS PRETENDRE QUE CELUI-CI AVAIT PROFITE DE SON INEXPERIENCE, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QU'ELLE SE TROUVAIT ENCORE PERTUBE SUR LE PLAN PHYSIQUE ET PSYCHIQUE, L'ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME S'ETANT S'ETANT PRODUIT UN AN AVANT LES FAITS ALLEGUES, ENFIN QUE L'ASCENDANT QUE SON DIRECTEUR AURAIT EXERCE SUR ELLE NE DEVAIT PAS ETRE TRES IMPORTANT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE B... N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10079
Date de la décision : 03/04/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Séduction dolosive - Abus d'autorité - Employeur - Femme mariée - Eléments d'appréciation.

Les juges du fond saisis par des époux d'une demande, dirigée contre l'employeur de la femme, en réparation du préjudice que lui avait causé son comportement immoral à l'égard de cette femme, qui relèvent qu'elle ne peut alléguer ni son inexpérience ni un état physique et psychique défaillant et que l'ascendant que cet employeur pouvait avoir sur elle n'était pas très important, peuvent déduire de ces constatations que la preuve d'une faute n'est pas rapportée, et débouter ces époux de leur action en dommages-intérêts.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 05 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-10-09 Bulletin 1963 I N. 424 p.364 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 1978, pourvoi n°77-10079, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 109 P. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 109 P. 88

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10079
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