SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'EN MONTAGNE, SUR UNE PISTE DE SKI, DAME X... AYANT FAIT UNE CHUTE ET PRETENDANT QUE LA MINEURE ANNE Y... QUI SKIAIT SUR UNE PISTE VOISINE ETAIT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT, A ASSIGNE PHILIPPE Y..., REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1384, ALINEA 1ER ET 1382, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SANS ANALYSER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, REJETER CETTE DEMANDE PAR DE SIMPLES AFFIRMATIONS QUI SERAIENT D'AILLEURS EN CONTRADICTION AVEC LES CONSTATATIONS DE FAIT SELON LESQUELLES LE PASSAGE DE LA SKIEUSE D'AMONT AURAIT DESEQUILIBRE LA SKIEUSE D'AVAL ET CAUSE LA CHUTE DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE, D'UNE PART, QUE DAME X... SOUTENAIT QUE DESCENDANT UNE PISTE A SKI, ELLE AVAIT ETE BOUSCULEE, DESEQUILIBREE ET BLESSEE PAR DEMOISELLE Y... QUI DESCENDAIT RAPIDEMENT LA PISTE DE SLALOM TOUTE PROCHE DE CELLE QU'ELLE-MEME EMPRUNTAIT, ET D'AUTRE PART, QUE DEMOISELLE Y... DECLARAIT N'AVOIR PAS HEURTE DAME X..., SA PROPRE TRAJECTOIRE SE SITUANT A PLUSIEURS METRES DE CELLE SUIVIE PAR LA VICTIME, ENONCE, QU'EN PRESENCE DES DECLARATIONS DIVERGENTES DES PARTIES, DES CONTRADICTIONS ET IMPRECISIONS RELEVEES ENTRE LES DIFFERENTS TEMOIGNAGES ET ATTESTATIONS, DAME X... NE RAPPORTAIT PAS SUFFISAMMENT LA PREUVE QUE SA CHUTE ET LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CELLE-CI, SOIENT IMPUTABLES A UN CHOC AVEC LA JEUNE Y... OU LES SKIS DE CELLE-CI ;
QUE L'ARRET ENONCE ENSUITE A BON DROIT QUE SI LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL PEUT JOUER MEME EN L'ABSENCE DE CONTACT AVEC LA CHOSE, IL INCOMBE CEPENDANT A LA VICTIME DE PROUVER LA PARTICIPATION DE LA CHOSE AU DOMMAGE EN ETABLISSANT UN RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE CETTE CHOSE OU L'EFFET PRODUIT PAR CETTE CHOSE ET LE DOMMAGE, QUE L'ARRET AJOUTE QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS CONSTATE QUE LE PASSAGE DE DEMOISELLE JUVIN, SKIEUSE D'AMONT, AVAIT DESEQUILIBRE DAME X..., SKIEUSE D'AVAL, A PU DECIDER QU'AUCUNE FAUTE DE DEMOISELLE Y... N'ETAIT ETABLIE ET QUE LES SKIS DE CELLE-CI N'AVAIENT PAS ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE SUBI PAR DAME X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.