SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE SELON UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LE SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE, LA NOTIFICATION DU JUGEMENT ATTAQUE A ETE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION RECUE PAR LA SOCIETE LE 12 NOVEMBRE 1976, CONFORMEMENT A L'ARTICLE R. 516-44 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE LE POURVOI A ETE FORME LE 21 JANVIER 1977, ALORS QUE LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI A CET EFFET ETAIT ECOULE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 OCTOBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE.