SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE, PAR ACTE DU 30 DECEMBRE 1969, LA SOCIETE CAPITAL FONCIER (CF) A ACQUIS UN BATIMENT EN DECLARANT DANS L'ACTE QUE CERTAINES DE SES PARTIES ETAIENT A USAGE D'HABITATION ET EN S'Y ENGAGEANT A MAINTENIR CELLES-CI A CET USAGE PENDANT UN DELAI DE TROIS ANS ;
QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, BENEFICIE DE LA REDUCTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT, ALORS PREVUE PAR L'ARTICLE 1372 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR LES PARTIES DE L'IMMEUBLE DONT IL S'AGIT ;
QUE CEPENDANT L'ADMINISTRATION DES IMPOTS AYANT APPRIS QUE CERTAINES DE CELLES-CI AVAIENT ETE LOUEES PAR LE PRECEDENT PROPRIETAIRE AU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, NOTIFIA LE 17 AOUT 1971, UN REDRESSEMENT A LA SOCIETE CF, PUIS, EN L'ABSENCE DE REPONSE DE CELLE-CI, EMIT A SON ENCONTRE UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT DU COMPLEMENT DES DROITS SIMPLES ET DE L'INDEMNITE DE RETARD QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUS DE CE FAIT ;
QUE LA SOCIETE CF AYANT LE 31 MAI 1974, SUR REJET DE SA RECLAMATION AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, FORME OPPOSITION A CET AVIS POUR DES MOTIFS DE FOND, INVOQUA, DANS UN MEMOIRE DU 28 JANVIER 1976, LA NULLITE DE LA NOTIFICATION DU 17 AOUT 1971 QUI, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'ETAIT PAS SELON ELLE MOTIVEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION AINSI SOULEVEE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT FISCAL NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN ACTE DE PROCEDURE, TEL QUE VISE PAR L'ARTICLE 112 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT FISCAL A POUR SEUL OBJET DE FAIRE CONNAITRE AU CONTRIBUABLE LES DESSEINS DE L'ADMINISTRATION, QUE C'EST LA RECLAMATION AUPRES DU SERVICE DES IMPOTS CONTRE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT QUI CONSTITUE SEULE LE PREMIER ACTE DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE EN MATIERE FISCALE ET QUE DES LORS, EN ASSIMILANT LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT A UN ACTE DE PROCEDURE, AU SENS OU L'ENTEND L'ARTICLE 112 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT ATTAQUE A INCONTESTABLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT NON MOTIVEE EST DEPOURVUE DE VALEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS APPLIQUE EN LA CAUSE L'ARTICLE 112 VISE AU MOYEN, CONSTATE QUE LA SOCIETE CF INFORMEE PAR L'ADMINISTRATION APRES LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DES MOTIFS DE CELUI-CI, N'A INVOQUE L'EXCEPTION LITIGIEUSE NI DANS SA RECLAMATION AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, NI DANS SON ASSIGNATION MAIS SEULEMENT DANS UN MEMOIRE POSTERIEUR ;
QU'IL A PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE CF DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA CAUSE DE NULLITE QU'ELLE INVOQUAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, DEVANT LE TRIBUNAL, LA SOCIETE CF A FAIT VALOIR QUE, PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE, LA PROPORTION DES LOCAUX RETENUE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS COMME ETANT DEMEUREE A USAGE D'HABITATION ETAIT INFERIEURE A LA REALITE ET QU'AINSI LA BASE DE CALCUL DES DROITS COMPLEMENTAIRES PAR ELLE RECLAMES ETAIT INEXACTE ;
QU'A CETTE PRETENTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU ET A AINSI MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.