SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR PRONONCER L'EXPULSION DES EPOUX X... D'UN IMMEUBLE QUE LES EPOUX Y... LEUR AVAIENT DONNE EN LOCATION, CONSIDERE QUE X... N'ETAIT PAS DE BONNE FOI PARCE QU'IL EXERCAIT SA PROFESSION DANS LES LIEUX LOUES ALORS QUE L'ENGAGEMENT DE LOCATION NE RESERVAIT NULLEMENT LES LIEUX LOUES A USAGE D'HABITATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT DEFERE "SAUF EN CE QUI CONCERNE L'EXPULSION ORDONNEE, LAQUELLE EST DEVENUE SANS OBJET, LES EPOUX X... AYANT DEFINITIVEMENT QUITTE LES LIEUX EN NOVEMBRE 1975" ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET AURAIT, A TORT, CONDAMNE LES LOCATAIRES AU PAIEMENT DES LOYERS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1975, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LESDITS LOCATAIRES AVAIENT DEFERE AU CONGE DONT LES EFFETS AVAIENT ETE REPORTES PAR LES PREMIERS JUGES AU 11 JUIN 1975, QU'IL RESULTAIT EN TOUT CAS DES PIECES VERSEES AUX DEBATS PAR LES BAILLEURS QUE CEUX-CI AVAIENT CONSTATE LE DEMENAGEMENT QUELQUES TEMPS AVANT LE 4 NOVEMBRE 1975 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE L'ABANDON DES LIEUX, SANS AVERTISSEMENT, PAR LES EPOUX X..., A SOUVERAINEMENT ESTIME, EN PRESENCE D'UN ACTE D'HUISSIER CONSTATANT, POUR LA PREMIERE FOIS LE 4 NOVEMBRE 1975, L'INOCCUPATION DES LOCAUX LOUES, QUE LE DEPART DE CES LOCATAIRES SE SITUAIT POSTERIEUREMENT AU 31 OCTOBRE 1975 ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES LOYERS ETAIENT DUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE DAVANTAGE ACCUEILLI QUE LES PRECEDENTS ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 27 ET 35 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X... QUI PRETENDAIENT QUE L'IMMEUBLE LOUE AVAIT ETE CONSTRUIT AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QUI SOLLICITAIENT UNE EXPERTISE POUR FAIRE ETABLIR LA SURFACE CORRIGEE ET LE COMPTE DES LOYERS DUS, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'IL LEUR APPARTENAIT, S'ILS ETAIENT EN DESACCORD AVEC LEURS PROPRIETAIRES SUR LE MONTANT DU LOYER CONVENU, DE LEUR NOTIFIER UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE ET DE POURSUIVRE LA PROCEDURE APPROPRIEE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE, LE LOYER AYANT ETE FIXE CONVENTIONNELLEMENT, SANS QU'AIT ETE ETABLI UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE, LES LOCATAIRES N'ETAIENT PAS EUX-MEMES TENUS DE NOTIFIER A LEURS BAILLEURS UN TEL DECOMPTE PREALABLEMENT A L'INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE LE PRIX DU LOYER ETAIT CONTESTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LE TAUX DES LOYERS ET DES CHARGES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.