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22/03/1978 | FRANCE | N°76-14270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1978, 76-14270


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA VALEUR REPRESENTATIVE DES BLEUS DE TRAVAIL FOURNIS GRATUITEMENT CHAQUE ANNEE A SES OUVRIERS EN 1971, 1972 ET 1973 PAR LA SOCIETE GUERROT FRERES, ENTREPRISE DU BATIMENT, N'AVAIT PAS A ETRE INTEGREE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE BIEN QUE L'EMPLOYEUR EUT BENEFICIE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS PREVUE PAR L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE ES

SENTIELLEMENT QUE CES BLEUS CONSTITUAIENT DES OUTILS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA VALEUR REPRESENTATIVE DES BLEUS DE TRAVAIL FOURNIS GRATUITEMENT CHAQUE ANNEE A SES OUVRIERS EN 1971, 1972 ET 1973 PAR LA SOCIETE GUERROT FRERES, ENTREPRISE DU BATIMENT, N'AVAIT PAS A ETRE INTEGREE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE BIEN QUE L'EMPLOYEUR EUT BENEFICIE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS PREVUE PAR L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE CES BLEUS CONSTITUAIENT DES OUTILS DE TRAVAIL ET N'AVAIENT PAS LE CARACTERE D'AVANTAGES EN NATURE, QU'EN EFFET CETTE FOURNITURE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ETAIT ACCORDEE A TOUS LES SALARIES, BENEFICIAIRES OU NON DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, QUE CES VETEMENTS MARQUES DU SIGLE DE L'ENTREPRISE ET DEVANT ETRE RESTITUES PAR LES SALARIES A LEUR DEPART DE L'ENTREPRISE CORRESPONDAIENT A DES CARACTERISTIQUES EXIGEES EN MATIERE DE SECURITE ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES FRAIS REELS INHERENTS A L'EMPLOI ET REMBOURSES OU SUPPORTES PAR L'EMPLOYEUR NE PEUVENT ETRE OMIS DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS EN OUTRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, CES DEUX DEDUCTIONS NE SE CUMULANT PAS ET QU'IL IMPORTE PEU QUE CETTE OMISSION PUISSE ETRE FAITE POUR LES SALARIES TRAVAILLANT EN ATELIER EN L'ABSENCE POUR EUX DE DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE ;

QUE, D'AUTRE PART, LOIN D'ETRE ACCORDEES A TOUS, CES FOURNITURES NE BENEFICIAIENT QU'AUX SEULS MEMBRES DU PERSONNEL AYANT UNE ANCIENNETE DE SIX MOIS DANS L'ENTREPRISE ET CONSTITUAIENT LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS INHERENTS A L'EMPLOI PUISQU'ELLE NE LES SUPPORTAIT PAS POUR TOUS ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE QUIMPER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VANNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-14270
Date de la décision : 22/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Régime postérieur au 1er octobre 1960.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Distinction avec les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité vestimentaire.

Les frais réels inhérents à l'emploi et remboursés ou supportés par l'employeur ne peuvent être omis de l'assiette des cotisations, en outre de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, ces deux déductions ne se cumulant pas. Ainsi, doit être réintégrée dans l'assiette la valeur représentative de bleus de travail, dont la fourniture gratuite chaque année par une entreprise du bâtiment à certains de ses salariés, constitue la prise en charge de frais inhérents à l'emploi, dès lors que l'entreprise bénéficie pour ces salariés de la déduction forfaitaire supplémentaire prévue par l'arrêté du 14 septembre 1960.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1960 ART. 1 CASSATION
Code de la sécurité sociale L120 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Quimper, 20 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-25 Bulletin 1970 V N. 659 (2) p.535 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-14 Bulletin 1975 V N. 260 (1) p.229 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1978, pourvoi n°76-14270, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 229 P. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 229 P. 172

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14270
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