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20/03/1978 | FRANCE | N°76-14604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1978, 76-14604


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ET 7 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, SEULS LES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PEUVENT ETRE ATTAQUES PAR LA VOIE DE RECOURS EN CASSATION ;

QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT, A CHARGE D'APPEL, DES ACTIONS RELATIVES A LA DISTANCE PRESCRITE PAR LA LOI POUR LES PLANTATIONS D'ARBRES OU DE HAIES ET DES ACTIONS RELATIVES A L'ELAGAGE DES ARBRES ET HAIES ;

ATTENDU, SELON LE JUGE DU FOND, QUE DA

ME Y... SE PLAIGNANT DE CE QUE SES VOISINS, LES EPOUX X..., AVAIENT...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ET 7 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, SEULS LES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PEUVENT ETRE ATTAQUES PAR LA VOIE DE RECOURS EN CASSATION ;

QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT, A CHARGE D'APPEL, DES ACTIONS RELATIVES A LA DISTANCE PRESCRITE PAR LA LOI POUR LES PLANTATIONS D'ARBRES OU DE HAIES ET DES ACTIONS RELATIVES A L'ELAGAGE DES ARBRES ET HAIES ;

ATTENDU, SELON LE JUGE DU FOND, QUE DAME Y... SE PLAIGNANT DE CE QUE SES VOISINS, LES EPOUX X..., AVAIENT PLANTE DANS LEUR JARDIN QUI SEPARE LEURS MAISONS RESPECTIVES, DES ARBRES DE PLUS DE DEUX METRES DE HAUTEUR A UNE DISTANCE INFERIEURE A DEUX METRES DE SA PROPRE MAISON, LES A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR QU'IL SOIT PROCEDE A L'ELAGAGE DES PLANTATIONS NE SE TROUVANT PAS A LA DISTANCE LEGALE ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT SE PRONONCER QU'EN PREMIER RESSORT SUR LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ET QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE UNE DECISION, A TORT QUALIFIEE EN DERNIER RESSORT, N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1976, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROYAN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-14604
Date de la décision : 20/03/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Servitude - Plantations.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Servitude - Plantations.

* SERVITUDE - Plantations - Actions relatives à la distance légale ou à l'élagage - Appel - Possibilité.

Aux termes de l'article 1er du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967, seuls les jugements rendus en dernier ressort peuvent être attaqués par le voie du recours en cassation. Selon l'article 7 du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 le tribunal d'instance connaît à charge d'appel, des actions relatives à la distance prescrite par la loi pour les plantations d'arbres ou de haies et des actions relatives à l'élagage des arbres et haies. Est donc irrecevable le pourvoi formé contre la décision, à tort qualifiée en dernier ressort, d'un Tribunal d'instance statuant sur une demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'élagage de plantations ne se trouvant pas à la distance légale.


Références :

Décret 58-1284 du 22 décembre 1958 ART. 7
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Royan, 07 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1978, pourvoi n°76-14604, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 124 P. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 124 P. 98

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Dussert
Rapporteur ?: RPR M. Bonnefoy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14604
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