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20/03/1978 | FRANCE | N°76-13415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1978, 76-13415


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA REVOCATION DE L'ADOPTION DE C... PAR V..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES TEMOINS ENTENDUS A LA REQUETE DE V... N'ONT PAS APPORTE LA PREUVE DES GRIEFS QUE CELUI-CI INVOQUAIT CONTRE SON FILS ADOPTIF ;

QU'UN SEUL SUR SEPT TEMOINS A ASSISTE A UNE SCENE DE VIOLENCE ;

QUE SEULS TROIS TEMOINS ONT ENTENDU C... - V... PARLER DE FACON GROSSIERE A SON PERE ;

QU'EN DEFINITIVE, LA MAJORITE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS NE CONFIRMENT PAS LES REPROCHES ALLEGUES PAR V... ;

QU'AINSI, LES

JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS TIRE DE CES TEMOIGNAGES LES CONSEQUENCES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA REVOCATION DE L'ADOPTION DE C... PAR V..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES TEMOINS ENTENDUS A LA REQUETE DE V... N'ONT PAS APPORTE LA PREUVE DES GRIEFS QUE CELUI-CI INVOQUAIT CONTRE SON FILS ADOPTIF ;

QU'UN SEUL SUR SEPT TEMOINS A ASSISTE A UNE SCENE DE VIOLENCE ;

QUE SEULS TROIS TEMOINS ONT ENTENDU C... - V... PARLER DE FACON GROSSIERE A SON PERE ;

QU'EN DEFINITIVE, LA MAJORITE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS NE CONFIRMENT PAS LES REPROCHES ALLEGUES PAR V... ;

QU'AINSI, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS TIRE DE CES TEMOIGNAGES LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT, A SAVOIR QUE V... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DES MOTIFS GRAVES DE NATURE A JUSTIFIER LA REVOCATION D'UNE ADOPTION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS ETABLISSAIENT QUE C... - V... AVAIT PROFERE A L'ADRESSE DE SON PERE, EN PRESENCE DE TIERS, LES INJURES LES PLUS GROSSIERES, QU'IL AVAIT, EN 1970 ET 1972, COMMIS DES VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE DE CELUI-CI, ET, ENFIN, QU'IL AVAIT CONFIE A PLUSIEURS TEMOINS QU'IL SE REFUSAIT A PORTER LE NOM DE V..., ESTIME PAR LUI DESHONORANT ;

QUE, D'AUTRE PART, C'EST EGALEMENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A CONSIDERE QUE LES FAITS RETENUS PAR ELLE CONSTITUAIENT DES "MOTIFS GRAVES", AU SENS DE L'ARTICLE 370 DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13415
Date de la décision : 20/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Révocation - Conditions - Motifs graves - Appréciation souveraine des juges du fond.

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond saisis d'une demande en révocation d'une adoption ont estimé qu'il résultait des témoignages recueillis que l'adopté avait proféré à l'adresse de son père adoptif les injures les plus grossières, avait commis des voies de fait sur sa personne et avait confié qu'il se refusait à porter son nom estimé par lui déshonorant et qu'ils ont considéré que ces faits constituaient des motifs graves au sens de l'article 370 du Code civil.


Références :

Code civil 370

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 05 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-07-10 Bulletin 1973 I N. 243 p. 214 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1978, pourvoi n°76-13415, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 114 P. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 114 P. 93

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13415
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