SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 7, 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES DEUX PREMIERS TEXTES QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE DE DELIT EST DE TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DU JOUR OU L'INFRACTION A ETE COMMISE SI, DANS CET INTERVALLE, IL N'A ETE FAIT AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE ET S'IL EN A ETE EFFECTUE A COMPTER DU DERNIER ACTE ;
QUE SELON LE TROISIEME TEXTE, L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE ENGAGEE APRES EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE MINOTTE ET DUMONT S'ETANT PORTE DES COUPS LE 3 OCTOBRE 1971, LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE QUI AVAIT VERSE DES PRESTATIONS A DUMONT, SON ASSURE, A ASSIGNE MINOTTE EN REMBOURSEMENT DE CES PRESTATIONS LE 28 SEPTEMBRE 1974 ;
QUE DUMONT EST INTERVENU A L'INSTANCE AFIN D'OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE, PAR CONCLUSIONS DEPOSEES LE 30 OCTOBRE 1974 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NON PRESCRITE L'ACTION CIVILE INTENTEE PAR DUMONT CONTRE MINOTTE, L'ARRET RELEVE QUE LA DUREE DE L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE DUMONT AYANT ETE SUPERIEURE A HUIT JOURS, SON ACTION AVAIT POUR BASE UN DELIT ET QUE LE PROCES-VERBAL ETABLI PAR LA GENDARMERIE A L'ENCONTRE DE MINOTTE AVAIT FAIT L'OBJET D'UN CLASSEMENT SANS SUITE PAR LE PARQUET ;
QUE L'ARRET ENONCE ENSUITE QUE CE PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE AYANT ETE DRESSE LE 29 OCTOBRE 1971 ET ENVOYE AU PARQUET POSTERIEUREMENT, DUMONT SE TROUVAIT ENCORE SOUS LE DELAI QUAND IL A DEPOSE SES CONCLUSIONS D'INTERVENTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROCES-VERBAL CONSTITUAIT LE DERNIER ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION, ET QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE TROIS ANS ETAIT DONC ARRIVE A EXPIRATION LE 29 OCTOBRE 1974, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR DUMONT CONTRE MINOTTE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.