La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1978 | FRANCE | N°76-12753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1978, 76-12753


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 7, 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES DEUX PREMIERS TEXTES QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE DE DELIT EST DE TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DU JOUR OU L'INFRACTION A ETE COMMISE SI, DANS CET INTERVALLE, IL N'A ETE FAIT AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE ET S'IL EN A ETE EFFECTUE A COMPTER DU DERNIER ACTE ;

QUE SELON LE TROISIEME TEXTE, L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE ENGAGEE APRES EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQU

E QUE MINOTTE ET DUMONT S'ETANT PORTE DES COUPS LE 3 OCTOBRE 1971...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 7, 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES DEUX PREMIERS TEXTES QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE DE DELIT EST DE TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DU JOUR OU L'INFRACTION A ETE COMMISE SI, DANS CET INTERVALLE, IL N'A ETE FAIT AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE ET S'IL EN A ETE EFFECTUE A COMPTER DU DERNIER ACTE ;

QUE SELON LE TROISIEME TEXTE, L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE ENGAGEE APRES EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE MINOTTE ET DUMONT S'ETANT PORTE DES COUPS LE 3 OCTOBRE 1971, LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE QUI AVAIT VERSE DES PRESTATIONS A DUMONT, SON ASSURE, A ASSIGNE MINOTTE EN REMBOURSEMENT DE CES PRESTATIONS LE 28 SEPTEMBRE 1974 ;

QUE DUMONT EST INTERVENU A L'INSTANCE AFIN D'OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE, PAR CONCLUSIONS DEPOSEES LE 30 OCTOBRE 1974 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER NON PRESCRITE L'ACTION CIVILE INTENTEE PAR DUMONT CONTRE MINOTTE, L'ARRET RELEVE QUE LA DUREE DE L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE DUMONT AYANT ETE SUPERIEURE A HUIT JOURS, SON ACTION AVAIT POUR BASE UN DELIT ET QUE LE PROCES-VERBAL ETABLI PAR LA GENDARMERIE A L'ENCONTRE DE MINOTTE AVAIT FAIT L'OBJET D'UN CLASSEMENT SANS SUITE PAR LE PARQUET ;

QUE L'ARRET ENONCE ENSUITE QUE CE PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE AYANT ETE DRESSE LE 29 OCTOBRE 1971 ET ENVOYE AU PARQUET POSTERIEUREMENT, DUMONT SE TROUVAIT ENCORE SOUS LE DELAI QUAND IL A DEPOSE SES CONCLUSIONS D'INTERVENTION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROCES-VERBAL CONSTITUAIT LE DERNIER ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION, ET QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE TROIS ANS ETAIT DONC ARRIVE A EXPIRATION LE 29 OCTOBRE 1974, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR DUMONT CONTRE MINOTTE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12753
Date de la décision : 20/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION PENALE - Interruption - Acte interruptif - Acte de poursuite - Classement sans suite (non).

* DELAIS - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois ou en années.

* PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Prescription - Délai - Computation.

* PRESCRIPTION PENALE - Point de départ - Dernier acte de poursuite - Procès-verbal de gendarmerie.

Il résulte de la combinaison des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale que la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite et s'il en a été effectué, à compter du dernier acte. D'autre part, selon l'article 10 du même code, l'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsque le délit dont une personne a été victime fait l'objet d'un procès-verbal de gendarmerie du 29 octobre 1971, ultérieurement classé sans suite par le Parquet, et que cette victime a demandé réparation de son préjudice devant la juridiction civile le 30 octobre 1974, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non prescrite son action, alors que le procès-verbal constituait le dernier acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription et que le délai de prescription de trois ans était donc arrivé à expiration le 29 octobre 1974.


Références :

Code de procédure pénale 10 CASSATION
Code de procédure pénale 7 CASSATION
Code de procédure pénale 8 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 19 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-06-06 Bulletin Criminel 1952 N. 142 p.240 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-10-14 Bulletin 1965 II N. 742 p.520 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-05 Bulletin Criminel 1972 N. 375 p.945 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-29 Bulletin 1973 II N. 315 p.254 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-12 Bulletin 1977 II N. 8 p.7 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-02-02 Bulletin 1977 I N. 62 p.49 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1978, pourvoi n°76-12753, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 88 P. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 88 P. 70

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award