SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 536, 3° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 72-533 DU 29 JUIN 1972 ET L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 72-526 DE LA MEME DATE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DU SECOND DE CES TEXTES, QUE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LE CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST VERSEE PENDANT UNE PERIODE D DOUZE MOIS, DEBUTANT AU 1ER JUILLET DE CHAQUE ANNEE, QU'ELLE EST CALCULEE SUR LA BASE DU LOYER EFFECTIVEMENT PAYE POUR LE MOIS DE JANVIER DE L'ANNEE CONSIDEREE, QU'IL EST PROCEDE A UNE REVISION DES BASES DE CALCUL EN CAS DE CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE LA FAMILLE OU D'INSTALLATION DANS UN NOUVEAU LOGEMENT, QUE LORSQUE LE DROIT N'EST PAS OUVERT POUR TOUTE LA DUREE DE LA PERIODE DE DOUZE MOIS, L'ALLOCATION EST CALCULEE ET VERSEE PROPORTIONNELLEMENT AU NOMBRE DE MOIS PENDANT LESQUELS LE DROIT EST OUVERT ;
ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LE LOYER MENSUEL DE 250 FRANCS, PAYE PAR BEVERNAGE, DEPUIS SON ENTREE DANS LES LIEUX LE 1ER AOUT 1974, ET POUR LEQUEL IL PERCEVAIT L'ALLOCATION DE LOGEMENT, N'AVAIT ETE PORTE A 350 FRANCS PAR MOIS QU'A COMPTER DU 1ER AVRIL 1975, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, SE REFERANT A L'ARTICLE 8-II DU DECRET N° 72-526 DU 29 JUIN 1972, A DIT QU'IL ETAIT FONDE A OBTENIR DES CETTE DATE LE PAIEMENT DE LADITE ALLOCATION SUR LA BASE DU NOUVEAU LOYER, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, PAR SUITE DE L'ENTREE DANS LES LIEUX, LE 1ER AOUT 1974, LE DROIT A L'ALLOCATION NE S'ETAIT PAS TROUVE OUVERT POUR TOUTE LA DUREE DE LA PERIODE DE PAIEMENT D'UNE ANNEE JUSQU'AU 30 JUIN 1975, ET QUE L'ALLOCATION AVAIT ETE SUJETTE A REVISION EN FONCTION DU NOUVEAU LOYER PAYE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1975 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE N'ETANT PAS CONTESTE QUE LE DROIT DE BEVERNAGE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT ETAIT OUVERT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 536, 3° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN SA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE, SANS ENFANT A X... MARIE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, SEUL ETAIT APPLICABLE LE DECRET N° 72-533 DU 29 JUIN 1972 ET NON LE DECRET N° 72-526 DE LA MEME DATE ;
QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES, DONT LES DISPOSITIONS SONT IMPERATIVES, QUE L'ALLOCATION DE LOGEMENT EST CALCULEE, POUR CHAQUE PERIODE DE DOUZE MOIS PARTANT DU 1ER JUILLET SUR LA BASE DU LOYER EFFECTIVEMENT PAYE POUR LE MOIS DE JANVIER DE L'ANNEE CONSIDEREE L'ALLOCATION ETANT REDUITE EN PROPORTION LORSQUE LA PERIODE DE DOUZE MOIS EST INCOMPLETE ;
QU'IL S'EN SUIVAIT QUE TANT AVANT LE 30 JUIN 1975 QU'A COMPTER DU 1ER JUILLET DE CETTE MEME ANNEE, DEBUT DE LA NOUVELLE PERIODE DE DOUZE MOIS, L'ALLOCATION NE POUVAIT ETRE CALCULEE QUE SUR LA BASE DU LOYER MENSUEL DE 250 FRANCS, QUI ETAIT LE LOYER VERSE LORS DE L'ENTREE DANS LES LIEUX AINSI QUE LE 1ER JANVIER 1975, CES BASES DE CALCUL NE POUVANT, EN DEHORS DE LA REVISION ANNUELLE DU 1ER JUILLET ETRE REVISEES, SELON L'ARTICLE 9 DU DECRET SUSVISE N° 72-533 DU 29 JUIN 1972 QU'EN CAS DE CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE LA FAMILLE OU D'INSTALLATION DANS UN NOUVEAU LOCAL, CIRCONSTANCES QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATEES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAVRE.