La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1978 | FRANCE | N°77-10887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1978, 77-10887


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN RELEVE DE LA FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE DEMOISELLE X... ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIF AU RELEVE DE FORCLUSION, QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION OU DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;

QUE CETTE DISPOSITION, P

AR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE AU POU...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN RELEVE DE LA FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE DEMOISELLE X... ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIF AU RELEVE DE FORCLUSION, QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION OU DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;

QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE AU POURVOI EN CASSATION COMME A TOUTE AUTRE VOIE DE RECOURS ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 15 NOVEMBRE 1976 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10887
Date de la décision : 15/03/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du Premier président relative au relevé de forclusion du délai d'appel (non).

* APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé de forclusion - Ordonnance du Premier président - Voies de recours (non).

Il résulte de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile relatif au relevé de forclusion que le Président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel se prononce sans recours. Cette disposition, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours.


Références :

Code de procédure civile 540 NOUVEAU

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Aix-en-Provence, 15 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-01-05 Bulletin 1978 II N. 6 p. 7 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1978, pourvoi n°77-10887, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 80 P. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 80 P. 64

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award