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15/03/1978 | FRANCE | N°76-15397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1978, 76-15397


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGEMENTS QUI NE TRANCHENT PAS DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL OU QUI NE METTENT PAS FIN A L'INSTANCE NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE CONSENTIE PAR LA SOCIETE LES CEDRES AUX EPOUX X..., A CONSTATE QUE LA CAUSE N'ETAIT PAS EN ETAT ET A SURSIS A STA

TUER JUSQU'A CE QU'ELLE Y SOIT MISE ;

ATTENDU QU'EN DECLAR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGEMENTS QUI NE TRANCHENT PAS DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL OU QUI NE METTENT PAS FIN A L'INSTANCE NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE CONSENTIE PAR LA SOCIETE LES CEDRES AUX EPOUX X..., A CONSTATE QUE LA CAUSE N'ETAIT PAS EN ETAT ET A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'ELLE Y SOIT MISE ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT RECEVABLE L'APPEL, ALORS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS NE TRANCHAIT PAS UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET QUE LE TRIBUNAL DEMEURAIT SAISI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES 13 MAI 1976 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15397
Date de la décision : 15/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Sursis à statuer - Jugement constatant qu'une cause n'est pas en état.

* PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Recevabilité - Conditions.

Il résulte des articles 87 et 88 du décret du 28 août 1972 que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ou qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent pas être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond. Le jugement qui constate qu'une cause n'est pas en état et surseoit à statuer jusqu'à ce qu'elle y soit mise ne tranche pas une partie du principal, et le tribunal demeure saisi. L'appel n'en est donc pas recevable.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 87, ART. 88

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 13 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-21 Bulletin 1977 IV N. 53 p. 47 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-10 Bulletin 1977 II N. 71 p. 49 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1978, pourvoi n°76-15397, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 79 P. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 79 P. 63

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15397
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