SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON LOUEE A LEMARCHAND, LUI A DONNE CONGE AVEC OFFRE DE LUI VERSER UNE INDEMNITE D'EVICTION, QUE DAME X... A FAIT SAVOIR A LEMARCHAND QU'ELLE ACCEPTAIT L'INDEMNITE PROPOSEE, LUI DEMANDANT S'IL ACCEPTAIT LUI-MEME ;
QUE N'AYANT RECU DE REPONSE, ELLE L'A ASSIGNE AUX FINS D'HOMOLOGATION DU RAPPORT D'EXPERTISE ;
QUE LE TRIBUNAL A DONNE ACTE A DAME X... DE SON OFFRE DE VERSER A LEMARCHAND LADITE INDEMNITE, A CONDAMNE CELLE-CI AUX DEPENS JUSQUE ET Y COMPRIS L'ACTE D'ASSIGNATION, CONDAMNANT LEMARCHAND AUX DEPENS POSTERIEURS A L'ASSIGNATION ;
ATTENDU QUE LEMARCHAND FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A CES DEPENS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SANS CONTRADICTION ESTIMER D'UN COTE QU'IL AURAIT PU ACCEPTER L'OFFRE DEVANT LE TRIBUNAL ET CE, SANS EXPOSER LA BAILLERESSE A DES FRAIS FRUSTRATOIRES ET, DE L'AUTRE COTE, METTRE A SA CHARGE EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES DEPENS POSTERIEURS A L'ASSIGNATION DEVANT CE MEME TRIBUNAL, EU EGARD, AU DEMEURANT, QU'A PARTIR DU MOMENT OU L'ARRET RECONNAISSAIT QU'IL AURAIT PU, SANS DOMMAGE, ARRETER LA PROCEDURE EN ACCEPTANT L'OFFRE, IL N'AURAIT PU, PAR AILLEURS, LUI REPROCHER DE S'EN ETRE REMIS A JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LEMARCHAND, IL N'AVAIT PAS CONCLU, POSTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION, QU'IL ACCEPTAIT L'OFFRE DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT FAITE, MAIS QU'IL A DEMANDE ACTE DE CE QU'IL S'EN RAPPORTAIT A JUSTICE SUR L'INDEMNITE D'EVICTION PROPOSEE PAR SA PROPRIETAIRE, QUE LE FAIT DE S'EN RAPPORTER A JUSTICE N'A JAMAIS ETE CONSIDERE COMME UNE ACCEPTATION DES CONCLUSIONS ADVERSES, QU'IL LUI AURAIT SUFFI DE DIRE QU'IL ACCEPTAIT LA SOMME OFFERTE POUR METTRE FIN A LA PROCEDURE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'A BON DROIT, DANS CES CONDITIONS, LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LEMARCHAND AVAIT, PAR SON COMPORTEMENT, CONTRAINT LA DAME X... A DES FRAIS FRUSTRATOIRES ET MIS A SA CHARGE LES DEPENS POSTERIEURS A L'ASSIGNATION ;
QUE PAR CES MOTIFS, EXEMPTS DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.