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14/03/1978 | FRANCE | N°JURITEXT000007072736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 1978, JURITEXT000007072736


LA COUR :

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches.

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société Necchi France (société Nechi) utilisait, en qualité d'abonné, les services de la société Wys Muller, agence de renseignements commerciaux ; qu'ayant contracté avec la société Basta, elle accepta en novembre et décembre 1972, au vu des renseignements fournis par la société Wys Muller en septembre 1972, des effets dont il lui fut impossible d'obtenir paiement, la société Basta ayant été déclarée en état de liquidation d

es biens ; qu'imputant la responsabilité de son dommage à la société Wys Muller, la...

LA COUR :

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches.

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société Necchi France (société Nechi) utilisait, en qualité d'abonné, les services de la société Wys Muller, agence de renseignements commerciaux ; qu'ayant contracté avec la société Basta, elle accepta en novembre et décembre 1972, au vu des renseignements fournis par la société Wys Muller en septembre 1972, des effets dont il lui fut impossible d'obtenir paiement, la société Basta ayant été déclarée en état de liquidation des biens ; qu'imputant la responsabilité de son dommage à la société Wys Muller, la Société Necchi a assigné cette dernière en paiement d'une somme de 82957,35 F restant dus, ainsi qu'en réparation du préjudice matériel et moral ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Wys Muller à payer à la société Necchi la somme de 15000 F, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité civile n'existe que si un lien de causalité est établi entre la faute et le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas un tel lien ; que, par contre, il relève que la société Necchi avait contracté avec la Société Basta sans attendre les renseignements demandés à la Société Wys Muller, ce qui exclut le lien de causalité, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, qui, à cet égard, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient comme il y était expressément invité par des conclusions de la société Wys Muller, alors que, d'autre part, l'arrêt a mal qualifié la faute qu'il impute à la société Wys Muller et méconnu les clauses claires et précises du contrat intervenu entre cette dernière et la Société Necchi.

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations faites par les premiers juges que, si la société Necchi avait accepté de la société Basta une première commande d'un montant de 22600 F avant réception des renseignements que devait fournir la société Wys Muller, c'est au vu de ces renseignements que la société Necchi s'est engagée à payer divers effets s'élevant à 82957,35 F ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève que si la Société Wys Muller ne pouvait prévoir en septembre 1972 l'état de cessation des paiements de la société Basta intervenu le 18 décembre de la même année, elle a commis l'imprudence d'affirmer à la société Necchi, ce qui était inexact, que la société Basta était copropriétaire à Paris d'un bien immobilier dont elle louait une partie ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par la société Wys Muller et constaté le lien de causalité existant entre la fausse indication fournie sur la solvabilité de la société Basta et le préjudice subi par la société Necchi la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain, en a évalué le montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072736
Date de la décision : 14/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Responsabilité - Agence de renseignements commerciaux - Renseignements inexacts - Propriété d'un bien immobilier.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Agence de renseignements commerciaux - Fausse indication sur la solvabilité d'un client - Société acceptant de ce dernier des effets demeurés impayés.

Si une agence de renseignements commerciaux ne peut prévoir au mois de septembre l'état de cessation des paiements d'une société intervenu mi-décembre, elle commet une faute en affirmant imprudemment à son client, qui s'était engagé, au vu de ces renseignements, à payer divers effets, que ladite société était copropriétaire d'un bien immobilier dont elle louait une partie ce qui était inexact. Ayant ainsi caractérisé la faute commise par l'agence de renseignements et constaté le lien de causalité existant entre la fausse indication fournie sur la solvabilité et le préjudice subi par son client, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain, en a justement évalué le montant et répondu aux conclusions dont elle était saisie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 1978, pourvoi n°JURITEXT000007072736


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Cénac
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rapp. M. Lhez
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:JURITEXT000007072736
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