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14/03/1978 | FRANCE | N°77-70027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 1978, 77-70027


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE PARCELLES APPARTENANT A CHRISTIAN X..., DE NE PAS MENTIONNER LA DATE DE LA REQUETE DU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE AU JUGE DE L'EXPROPRIATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA MINUTE DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE VISE "LA REQUETE DU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE EN DATE DU 28 JUIN 1976" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE ALORS QUE LE SOUS-PREFET D

E MAMERS A DONNE SON AVIS LE 2 MARS 1976, SOIT ANTERIEUREMENT A C...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE PARCELLES APPARTENANT A CHRISTIAN X..., DE NE PAS MENTIONNER LA DATE DE LA REQUETE DU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE AU JUGE DE L'EXPROPRIATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA MINUTE DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE VISE "LA REQUETE DU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE EN DATE DU 28 JUIN 1976" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE ALORS QUE LE SOUS-PREFET DE MAMERS A DONNE SON AVIS LE 2 MARS 1976, SOIT ANTERIEUREMENT A CELUI DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, QUI EST EN DATE DU 8 MARS 1976 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ENQUETE PARCELLAIRE AYANT ETE CLOSE LE 1ER MARS 1976, IL RESULTE DES VISAS DE L'ORDONNANCE QUE L'AVIS DU SOUS-PREFET A ETE DONNE AU VU DU DOSSIER DE L'ENQUETE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT PAS ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE L'ATTESTATION DU PREFET, CERTIFIANT QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES N'ETAIT PAS NECESSAIRE EN L'ESPECE, N'A PAS ETE ANNEXE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ATTESTATION DONT S'AGIT EST BIEN ANNEXEE A LA MINUTE DE L'ORDONNANCE ;

QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT, ENFIN, GRIEF A L'ORDONNANCE DE N'AVOIR "PAS DESIGNE LE BENEFICIAIRE DE L'EXPROPRIATION SI CE N'EST PAS ABREVIATION DE NEUF LETTRES ET SANS AUCUNE DOMICILIATION" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ENVOIE LA COFIROUTE EN POSSESSION DES BIENS EXPROPRIES ;

QUE, DANS SA REQUETE, ADRESSEE AU MAGISTRAT LE 28 JUIN 1976, LE PREFET DE LA SARTHE SOLLICITE QUE L'EXPROPRIATION SOIT PRONONCEE "AU PROFIT DE LA COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES, PAR ABREVIATION COFIROUTE, DONT LE SIEGE EST A ..." ;

QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE MENTIONNENT CETTE DENOMINATION ET CETTE DOMICILIATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT PAS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 JUILLET 1976 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-70027
Date de la décision : 14/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Sous-préfet - Avis - Date.

Le moyen qui fait grief à une ordonnance d'expropriation d'avoir été rendue au vu d'un avis du sous-préfet donné antérieurement à celui du commissaire enquêteur, ne peut pas être accueilli, dès lors que l'avis du sous-préfet a été donné au vu du dossier de l'enquête parcellaire, après la clôture de celle-ci.


Références :

Décret 59-1335 du 20 novembre 1959
Décret 59-701 du 06 juin 1959
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Sarthe, 09 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-02-02 Bulletin 1972 III N. 79 p.58 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 1978, pourvoi n°77-70027, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 116 P. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 116 P. 91

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Senselme
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.70027
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