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10/03/1978 | FRANCE | N°78-60407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1978, 78-60407


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 (TITRE IV, PREMIERE PARTIE) , DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, LE POURVOI NE PEUT ETRE RECU SI LE DEMANDEUR N'Y JOINT LA COPIE SIGNIFIEE OU UNE EXPEDITION EN FORME DE LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE CETTE REGLE N'A SUBI AUCUNE EXCEPTION EN MATIERE ELECTORALE ;

OR ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, IL N'EST PRODUIT NI COPIE SIGNIFIEE, NI UNE EXPEDITION EN FORME DU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A REJETE LE RECOURS FORME PAR NICOLAS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, MAIS SEULEMENT UNE COPIE DACTYLOGRAPHIEE NE

PRESENTANT AUCUN CARACTERE D'AUTHENTICITE ;

QU'AINSI, IL N...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 (TITRE IV, PREMIERE PARTIE) , DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, LE POURVOI NE PEUT ETRE RECU SI LE DEMANDEUR N'Y JOINT LA COPIE SIGNIFIEE OU UNE EXPEDITION EN FORME DE LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE CETTE REGLE N'A SUBI AUCUNE EXCEPTION EN MATIERE ELECTORALE ;

OR ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, IL N'EST PRODUIT NI COPIE SIGNIFIEE, NI UNE EXPEDITION EN FORME DU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A REJETE LE RECOURS FORME PAR NICOLAS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, MAIS SEULEMENT UNE COPIE DACTYLOGRAPHIEE NE PRESENTANT AUCUN CARACTERE D'AUTHENTICITE ;

QU'AINSI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-60407
Date de la décision : 10/03/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Pièces jointes - Expédition de la décision attaquée - Nécessité.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Elections.

Aux termes de l'article 4 du titre IV de la première partie du règlement du 28 juin 1738, le pourvoi en cassation ne peut être reçu si le demandeur n'y joint la copie signifiée ou une expédition en forme de la décision attaquée. Cette règle n'a subi aucune exception en matière électorale.


Références :

Règlement du 28 juin 1738 1ère Partie Titre IV ART. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Digne, 23 février 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-05-24 Bulletin 1975 II N. 147 p. 120 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-02 Bulletin 1977 II N. 50 p. 37 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1978, pourvoi n°78-60407, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 77 P. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 77 P. 62

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60407
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