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09/03/1978 | FRANCE | N°77-40015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1978, 77-40015


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., NEE LE 20 AOUT 1957, AU SERVICE DE THURET DEPUIS LE 6 AOUT 1974, A QUITTE SON EMPLOI LE 27 JANVIER 1975 ;

QU'ELLE A PERCU LE SALAIRE D'APPRENTIE VENDEUSE ET A SIGNE UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;

QU'ESTIMANT AVOIR DROIT AU SMIC ELLE A RECLAME PAIEMENT D'UN RAPPEL CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE CE SALAIRE ET LA REMUNERATION QU'ELLE AVAIT PERCUE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE, QUI

N'ETAIT SIGNE QU'A LA PREMIERE PAGE PAR LES PARTIES ET N'ETAIT NI APPRO...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., NEE LE 20 AOUT 1957, AU SERVICE DE THURET DEPUIS LE 6 AOUT 1974, A QUITTE SON EMPLOI LE 27 JANVIER 1975 ;

QU'ELLE A PERCU LE SALAIRE D'APPRENTIE VENDEUSE ET A SIGNE UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;

QU'ESTIMANT AVOIR DROIT AU SMIC ELLE A RECLAME PAIEMENT D'UN RAPPEL CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE CE SALAIRE ET LA REMUNERATION QU'ELLE AVAIT PERCUE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE, QUI N'ETAIT SIGNE QU'A LA PREMIERE PAGE PAR LES PARTIES ET N'ETAIT NI APPROUVE EN SON ENTIER, NI ENREGISTRE, ETAIT SANS VALEUR LEGALE ET QUE LE RECU SIGNE PAR DEMOISELLE BOURGEOIS Y... AURAIT DU L'ETRE EGALEMENT PAR SON REPRESENTANT LEGAL ET QU'AINSI ELLE AVAIT DROIT A UN SALAIRE CORRESPONDANT AU SMIC ET NON A UNE PARTIE DE CELUI-CI ;

ATTENDU CEPENDANT QU'UN CONTRAT NUL NE PEUT PRODUIRE AUCUN EFFET ;

QUE S'IL A ETE EXECUTE, LES PARTIES DOIVENT ETRE REMISES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AUPARAVANT ;

QUE SI, EN RAISON DE LA NATURE DES OBLIGATIONS, IL LEUR EST IMPOSSIBLE DE SE RESTITUER RECIPROQUEMENT CE QU'ELLES ONT RECU, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA VALEUR DES PRESTATIONS DE CHACUNE D'ELLES ET DE L'AVANTAGE QUE L'AUTRE EN A RETIRE ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QU'IL N'EXISTAIT PLUS ENTRE LES INTERESSES DE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, SANS RECHERCHER QUEL TRAVAIL DEMOISELLE X... AVAIT EFFECTIVEMENT FOURNI, NI QUELLE FORMATION PROFESSIONNELLE ELLE AVAIT RECUE, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40015
Date de la décision : 09/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Contrat nul - Constatations nécessaires.

* APPRENTISSAGE - Contrat - Nullité - Effet.

Un contrat nul ne peut produire aucun effet et les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant si elles sont dans l'impossibilité de se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu, il y a lieu de tenir compte de la valeur des prestations de chacune d'elles et de l'avantage que l'autre en a retiré. Spécialement, lorsqu'un contrat d'apprentissage est nul le juge du fond ne peut allouer au travailleur un salaire égal au SMIC pour la période couverte par la nullité, sans avoir recherché ni le travail effectivement accompli par l'intéressé ni la formation professionnelle qu'il a reçue.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Laon, 26 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1978, pourvoi n°77-40015, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 178 P. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 178 P. 134

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40015
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