La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1978 | FRANCE | N°76-12660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1978, 76-12660


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LOIR-ET-CHER QUI VERSE A SON PERSONNEL DES INDEMNITES QUALIFIEES DE "SUPPLEMENTS FAMILIAUX DE SALAIRES" FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE CES SOMMES DEVAIENT ETRE COMPRISES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ALORS QUE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EXCLUT DU SALAIRE SERVANT AU CALCUL DESDITES COTISATIONS LES PRESTATIONS FAMILIALES SUPPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

QU'EN DECIDANT AUTREMENT, CE QUI L'A CONDUIT A NE PAS RECHERCHER SI LES PR

ESTATIONS VERSEES EN L'ESPECE ETAIENT SUSCEPTIBLES DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LOIR-ET-CHER QUI VERSE A SON PERSONNEL DES INDEMNITES QUALIFIEES DE "SUPPLEMENTS FAMILIAUX DE SALAIRES" FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE CES SOMMES DEVAIENT ETRE COMPRISES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ALORS QUE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EXCLUT DU SALAIRE SERVANT AU CALCUL DESDITES COTISATIONS LES PRESTATIONS FAMILIALES SUPPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

QU'EN DECIDANT AUTREMENT, CE QUI L'A CONDUIT A NE PAS RECHERCHER SI LES PRESTATIONS VERSEES EN L'ESPECE ETAIENT SUSCEPTIBLES DE L'ETRE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES REGISSANT LA MATIERE ET PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE L'EXCLUSION, PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PRESTATIONS FAMILIALES COMPLEMENTAIRES VISEES AUX ARTICLES 197 A 200 DUDIT DECRET CONCERNE SEULEMENT, D'UNE PART, LES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES ANTERIEUREMENT A LA DATE A LAQUELLE LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AVAIENT COMMENCE LEURS OPERATIONS ET, D'AUTRE PART, LES AVANTAGES POUR CHARGES DE FAMILLE X..., EN SUS DE CEUX QUI RESULTENT DE LA LEGISLATION SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES, PAR LES CAISSES EN VERTU DE CONVENTIONS PASSEES ENTRE CELLES-CI ET LES EMPLOYEURS ;

QU'AYANT RELEVE QUE LE "SUPPLEMENT FAMILIAL DE SALAIRE" VERSE DIRECTEMENT PAR L'EMPLOYEUR A SON PERSONNEL N'ENTRAIT DANS AUCUN DES CAS D'EXCLUSION LIMITATIVEMENT DEFINIS PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QU'IL NE POUVAIT PAS ETRE DEDUIT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-12660
Date de la décision : 09/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prestations familiales - Prestations familiales complémentaires - Décret du 22 octobre 1968 - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prestations familiales - Exclusion - Domaine d'application.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations complémentaires - Maintien - Articles 197 à 200 du décret du 8 juin 1946 - Portée.

L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, des prestations familiales complémentaires visées aux articles 197 à 200 dudit décret, concerne seulement, d'une part, les prestations familiales versées antérieurement à la date à laquelle les caisses avaient commencé leurs opérations, et d'autre part, les avantages pour charges de famille servis, en sus de ceux résultant de la législation sur les allocations familiales, par les caisses en vertu de conventions passées entre celles-ci et les employeurs. Par suite les indemnités qualifiées de "supplément familial de salaire", versées directement par l'employeur à son personnel, n'entrant dans aucun des cas d'exclusion limitativement définis, ne peuvent être déduites de l'assiette des cotisations.


Références :

Code de la sécurité sociale L120
Décret du 22 octobre 1968
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 145, ART. 197, ART. 198, ART. 199, ART. 200

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ), 15 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1967-06-09 Bulletin 1967 Chambre R. N. 1 p.1 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-18 Bulletin 1973 V N. 673 p.621 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1978, pourvoi n°76-12660, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 180 P. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 180 P. 135

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Vellieux CFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12660
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award