SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN CAMION, APPARTENANT A MIRTA, CONDUIT PAR CELUI-CI, ET UNE CAMIONNETTE, CONDUITE PAR LABBE, SONT ENTRES EN COLLISION A LA SORTIE D'UN VIRAGE ;
QUE LABBE, BLESSE, A ASSIGNE MIRTA ET SON ASSUREUR, LE PATRIMOINE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
QU'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT LUI A ACCORDE UNE PROVISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE ORDONNANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE QUELS QUE SOIENT LES POUVOIRS DU JUGE DE LA MISE EN ETAT, CELUI-CI N'AURAIT PAS PU, NI LE JUGE D'APPEL CONFIRMANT SON ORDONNANCE, TRANCHER AU FOND LA QUESTION DES RESPONSABILITES ;
QUE, DECLARANT LES CAUSES DE L'ACCIDENT INCONNUES ET EXCLUANT DES LORS TOUTE DECHARGE DE RESPONSABILITE DE MIRTA ET SON ASSUREUR, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT AURAIT PAR SON ORDONNANCE CONFIRMEE, TOTALEMENT VIDE LE DEBAT SI BIEN QU'IL NE RESTERAIT RIEN A JUGER PAR LE TRIBUNAL POURTANT SAISI REGULIEREMENT DANS LE CADRE DE L'ASSIGNATION ORIGINAIRE ;
QU'AU SURPLUS, L'ORDONNANCE ET L'ARRET, NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS PRISES, DENATURERAIENT LES PROCES-VERBAUX DE GENDARMERIE ET D'ENQUETE QUI METTRAIENT CLAIREMENT EN EVIDENCE LA FAUTE EXCLUSIVE DE LABBE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET SERAIT ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS MANIFESTE EN CE QU'APRES AVOIR DECLARE ENTIERE LA RESPONSABILITE DE MIRTA ET DE SON ASSUREUR, IL AJOUTE : "QU'IL N'Y A LIEU A EVOQUER LE FOND DU DEBAT, L'INFORMATION DU DOSSIER N'ETANT PAS TERMINEE" ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARRET A, HORS DE TOUTE DENATURATION, RELEVE ET APPRECIE DIVERSES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, CE N'EST QUE POUR METTRE EN EVIDENCE QU'UNE OBLIGATION DE MIRTA EN CONSIDERATION DE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS, EN L'ETAT, SERIEUSEMENT CONTESTABLE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, N'A PAS TRANCHE LA QUESTION DES RESPONSABILITES RESPECTIVES ET N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS EN CONFIRMANT L'ATTRIBUTION, PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A LABBE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.