La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1978 | FRANCE | N°76-11916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 1978, 76-11916


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN CAMION, APPARTENANT A MIRTA, CONDUIT PAR CELUI-CI, ET UNE CAMIONNETTE, CONDUITE PAR LABBE, SONT ENTRES EN COLLISION A LA SORTIE D'UN VIRAGE ;

QUE LABBE, BLESSE, A ASSIGNE MIRTA ET SON ASSUREUR, LE PATRIMOINE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QU'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT LUI A ACCORDE UNE PROVISION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE ORDONNANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D

'UNE PART, QUE QUELS QUE SOIENT LES POUVOIRS DU JUGE DE LA MISE E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN CAMION, APPARTENANT A MIRTA, CONDUIT PAR CELUI-CI, ET UNE CAMIONNETTE, CONDUITE PAR LABBE, SONT ENTRES EN COLLISION A LA SORTIE D'UN VIRAGE ;

QUE LABBE, BLESSE, A ASSIGNE MIRTA ET SON ASSUREUR, LE PATRIMOINE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QU'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT LUI A ACCORDE UNE PROVISION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE ORDONNANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE QUELS QUE SOIENT LES POUVOIRS DU JUGE DE LA MISE EN ETAT, CELUI-CI N'AURAIT PAS PU, NI LE JUGE D'APPEL CONFIRMANT SON ORDONNANCE, TRANCHER AU FOND LA QUESTION DES RESPONSABILITES ;

QUE, DECLARANT LES CAUSES DE L'ACCIDENT INCONNUES ET EXCLUANT DES LORS TOUTE DECHARGE DE RESPONSABILITE DE MIRTA ET SON ASSUREUR, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT AURAIT PAR SON ORDONNANCE CONFIRMEE, TOTALEMENT VIDE LE DEBAT SI BIEN QU'IL NE RESTERAIT RIEN A JUGER PAR LE TRIBUNAL POURTANT SAISI REGULIEREMENT DANS LE CADRE DE L'ASSIGNATION ORIGINAIRE ;

QU'AU SURPLUS, L'ORDONNANCE ET L'ARRET, NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS PRISES, DENATURERAIENT LES PROCES-VERBAUX DE GENDARMERIE ET D'ENQUETE QUI METTRAIENT CLAIREMENT EN EVIDENCE LA FAUTE EXCLUSIVE DE LABBE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET SERAIT ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS MANIFESTE EN CE QU'APRES AVOIR DECLARE ENTIERE LA RESPONSABILITE DE MIRTA ET DE SON ASSUREUR, IL AJOUTE : "QU'IL N'Y A LIEU A EVOQUER LE FOND DU DEBAT, L'INFORMATION DU DOSSIER N'ETANT PAS TERMINEE" ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARRET A, HORS DE TOUTE DENATURATION, RELEVE ET APPRECIE DIVERSES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, CE N'EST QUE POUR METTRE EN EVIDENCE QU'UNE OBLIGATION DE MIRTA EN CONSIDERATION DE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS, EN L'ETAT, SERIEUSEMENT CONTESTABLE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, N'A PAS TRANCHE LA QUESTION DES RESPONSABILITES RESPECTIVES ET N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS EN CONFIRMANT L'ATTRIBUTION, PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A LABBE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11916
Date de la décision : 09/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Juge des mises en état - Pouvoirs - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Constatations suffisantes.

* POUVOIRS DES JUGES - Procédure des mises en état - Juge des mises en état - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Constatations suffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Provision - Attribution par le Juge des mises en état - Conditions.

Le juge de la mise en état qui accorde une indemnité provisionnelle à un conducteur blessé dans la collision de son véhicule avec un autre, n'excède pas ses pouvoirs et ne tranche pas une question de responsabilités respectives dès lors qu'il a, hors de toute dénaturation, apprécié diverses circonstances de cet accident pour mettre en évidence qu'une obligation du défendeur, en considération de la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, n'était pas, en l'état, sérieusement contestable.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
Code de procédure civile 771 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 22 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-16 Bulletin 1976 II N. 248 p.196 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-12-06 Bulletin 1977 III N. 428 P. 325 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 1978, pourvoi n°76-11916, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 74 P. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 74 P. 60

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award