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08/03/1978 | FRANCE | N°78-60169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1978, 78-60169


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU LE 7 FEVRIER 1978, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 10° ARRONDISSEMENT DE PARIS, D'AVOIR, SUR LE RECOURS DE BURONFOSSE, BOMPOINT, GAUTHIER ET L'INTERVENTION DE DEMOISELLE Y..., ORDONNE LA RADIATION DE DEMOISELLE X... CLAUDE, FRANCAISE ETABLIE A L'ETRANGER, DES LISTES ELECTORALES DU 10° ARRONDISSEMENT DE PARIS SUR LAQUELLE L'AVAIT INSCRITE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 12 AVANT-DERNIER ALINEA ET DERNIER ALINEA DU CODE ELECTORAL DANS SA REDACTION RESULTAN

T DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, ALORS, D'UNE PART, QUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU LE 7 FEVRIER 1978, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 10° ARRONDISSEMENT DE PARIS, D'AVOIR, SUR LE RECOURS DE BURONFOSSE, BOMPOINT, GAUTHIER ET L'INTERVENTION DE DEMOISELLE Y..., ORDONNE LA RADIATION DE DEMOISELLE X... CLAUDE, FRANCAISE ETABLIE A L'ETRANGER, DES LISTES ELECTORALES DU 10° ARRONDISSEMENT DE PARIS SUR LAQUELLE L'AVAIT INSCRITE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 12 AVANT-DERNIER ALINEA ET DERNIER ALINEA DU CODE ELECTORAL DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, ALORS, D'UNE PART, QUE CE SERAIT A CELUI QUI DEMANDE LA RADIATION D'UN FRANCAIS ETABLI HORS DE FRANCE QU'IL INCOMBERAIT DE PROUVER QUE CE DERNIER N'A PAS LIBREMENT CHOISI DE S'INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE D'UNE COMMUNE DETERMINEE DE PLUS DE TRENTE MILLE HABITANTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONFIRMATION D'UN ACTE NUL POUR VICE DU CONSENTEMENT AURAIT UN EFFET RETROACTIF ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PREMIERE INSCRIPTION SUR LESDITES LISTES ELECTORALES, ET, D'AUTRE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE ET POUR INTERPRETER LES DOCUMENTS A LUI SOUMIS, QUE LE TRIBUNAL A ESTIME QU'ETAIT RAPPORTEE LA PREUVE DE L'ABSENCE D'UN LIBRE CHOIX DU LIEU DE L'INSCRIPTION ;

QU'IL ECARTE A BON DROIT UNE PRETENDUE CONFIRMATION OU MODIFICATION POSTERIEURE A LA DEMANDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (10°).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-60169
Date de la décision : 08/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions soumises au tribunal - Preuve - Nécessité.

ELECTIONS - Cassation - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions soumises au tribunal - Preuve - Nécessité.

Le moyen de cassation tiré du défaut de réponse aux conclusions alléguant que l'inscription de l'électeur était fondée sur le dernier domicile, n'est pas fondé s'il n'est produit à son appui qu'une copie non certifiée conforme d'un texte qui aurait fait l'objet d'un télégramme qui aurait été envoyé au juge d'instance à une date non précisée (arrêt n. 1).

2) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Français établis à l'étranger - Choix du lieu de l'inscription - Liberté du choix - Preuve - Appréciation souveraine.

PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Eléments de preuve - Portée - Appréciation souveraine.

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir ordonné la radiation d'un Français établi hors de France de la liste électorale d'une commune sur laquelle il aurait été inscrit par application de l'article L 12 avant dernier alinéa et dernier alinéa du Code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1977 dès lors que le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments à lui soumis, qu'était rapportée la preuve de l'absence d'un libre choix du lieu de l'inscription par l'intéressé (arrêts n. 1 et 2).


Références :

Code électoral L12 avant-dernier AL.
Code électoral L12 dernier AL.
LOI 77-805 du 19 juillet 1977
Nouveau Code de procédure civile 455
Nouveau Code de procédure civile 458

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (10), 07 février 1978

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-08 (REJET) N. 78-60.192. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-07-22 Bulletin 1975 I N. 244 p. 204 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1978, pourvoi n°78-60169, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 56 P. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 56 P. 46

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60169
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