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08/03/1978 | FRANCE | N°78-60056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1978, 78-60056


ATTENDU QUE G... PIERRE, Z... ROBERT ET G... ROGER, TIERS ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, ONT FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'USSEL QUI A REJETE LEUR RECOURS TENDANT A DES RADIATIONS ;

1° EN CE QUI CONCERNE X... ROBERT : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE PRECISER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ONT PERMIS D'ESTIMER QUE CE CITOYEN REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 11-1 DU CODE ELECTORAL POUR DEMEURER INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE SUSVISEE ;>
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE ...

ATTENDU QUE G... PIERRE, Z... ROBERT ET G... ROGER, TIERS ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, ONT FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'USSEL QUI A REJETE LEUR RECOURS TENDANT A DES RADIATIONS ;

1° EN CE QUI CONCERNE X... ROBERT : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE PRECISER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ONT PERMIS D'ESTIMER QUE CE CITOYEN REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 11-1 DU CODE ELECTORAL POUR DEMEURER INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE SUSVISEE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSTATE QU'X... HABITAIT DEPUIS LE MOIS DE MAI 1975 A SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, OU IL RESIDAIT DE MANIERE HABITUELLE, A DECIDE QUE SON MAINTIEN SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE ETAIT JUSTIFIE ;

2° EN CE QUI CONCERNE DAME Y..., NEE C... GHISLAINE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR RETENU QUE CETTE ELECTRICE REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 11-2° DU CODE ELECTORAL, ALORS QU'IL AVAIT ETE PRETENDU, PAR DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, QU'ELLE FIGURAIT DEPUIS PEU DE TEMPS AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DES PROPRIETES NON BATIES DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE ET QUE L'ACQUISITION, DANS UNE AUTRE COMMUNE, D'UN DOMICILE OU ELLE HABITAIT AVEC SON MARI ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN DE SON DOMICILE ELECTORAL DANS LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL NE S'EST PAS FONDE SUR L'ARTICLE L. 11-2° POUR REJETER LA CONTESTATION CONCERNANT DAME Y..., ET A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CELLE-CI N'AVAIT JAMAIS MANIFESTE SON INTENTION DE TRANSPORTER AILLEURS SON DOMICILE ;

3° EN CE QUI CONCERNE DAME J..., NEE C... DANIELE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR RETENU QUE CETTE ELECTRICE REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 11-2° DU CODE ELECTORAL, ALORS QU'IL AVAIT ETE PRETENDU, PAR DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, QU'ELLE FIGURAIT DEPUIS PEU DE TEMPS AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DES PROPRIETES NON BATIES DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE ET QUE L'ACQUISITION, DANS UNE AUTRE COMMUNE D'UN DOMICILE OU ELLE HABITAIT AVEC SON MARI, ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN DE SON DOMICILE ELECTORAL DANS LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL NE S'EST PAS FONDE SUR L'ARTICLE L. 11-2° POUR REJETER LA CONTESTATION CONCERNANT DAME J..., ET A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CELLE-CI N'AVAIT JAMAIS MANIFESTE SON INTENTION DE TRANSPORTER AILLEURS SON DOMICILE ;

4° EN CE QUI CONCERNE D..., NEE FRANCOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DE N'AVOIR PAS PRECISE LES ELEMENTS DE PREUVE SUR LEQUELS IL S'EST FONDE POUR ESTIMER QUE DAME D... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 11-1° DU CODE ELECTORAL POUR DEMEURER INSCRITE SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, ALORS QU'IL AVAIT ETE PRETENDU QU'ELLE HABITAIT DANS UNE AUTRE COMMUNE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES ATTESTATIONS VISEES AUX DEBATS QUE DAME D... HABITAIT DEPUIS LE MOIS DE MAI 1975 A SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, OU ELLE RESIDAIT D'UNE MANIERE HABITUELLE, A DECIDE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, QUE SON MAINTIEN SUR LA LISTE ELECTORALE ETAIT JUSTIFIE ;

5° EN CE QUI CONCERNE I... MAURICE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI MOYEN N'HABITAIT PAS DANS UNE AUTRE COMMUNE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APPLIQUANT LA REGLE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES, A CONSTATE QUE MOYEN A TOUJOURS ETE INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, OU IL A CONSERVE UN LOGEMENT DE FONCTION ET A SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS MANIFESTE L'INTENTION DE FIXER AILLEURS SON DOMICILE ;

6° ET 7° EN CE QUI CONCERNE B... BERNARD ET SON EPOUSE, NEE B... DENISE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LES EPOUX B... SE SONT EFFECTIVEMENT INSTALLES DANS LA COMMUNE ET Y ONT LEUR DOMICILE REEL ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE LES EPOUX B... HABITENT LA COMMUNE, OU ILS ONT REELLEMENT TRANSFERE LEUR DOMICILE ;

8° ET 9° EN CE QUI CONCERNE A... PHILIPPE ET SON EPOUSE, NEE B... MICHELINE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LES EPOUX A... SE SONT EFFECTIVEMENT INSTALLES DANS LA COMMUNE ET Y ONT LEUR DOMICILE REEL ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE LES EPOUX A... HABITENT LA COMMUNE, OU ILS ONT REELLEMENT TRANSFERE LEUR DOMICILE ;

MAIS : EN CE QUI CONCERNE BARON E..., J... JEAN-CLAUDE ET MOYEN, NEE H... SUZANNE : VU L'ARTICLE L. 11-2° DU CODE ELECTORAL, MODIFIE ET COMPLETE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, UN ELECTEUR NE PEUT ETRE INSCRIT SUR LA MEME LISTE QUE SON CONJOINT QUE SI CE DERNIER Y FIGURE EN RAISON DE SON INSCRIPTION POUR LA CINQUIEME FOIS AU ROLE D'UNE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES ;

1° EN CE QUI CONCERNE BARON E... : ATTENDU QUE, POUR REJETER LE RECOURS TENDANT A LA RADIATION DE BARON JACQUES DE F... ELECTORALE, LE JUGEMENT ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 11-2° DU CODE ELECTORAL, BARON E..., MARI DE DAME C... GHISLAINE, PEUT ETRE INSCRIT SUR CETTE LISTE ELECTORALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL VENAIT DE CONSTATER QUE DAME Y..., NEE C..., NE FIGURAIT PAS PERSONNELLEMENT, POUR LA CINQUIEME FOIS, AU ROLE D'UNE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

2° EN CE QUI CONCERNE J... JEAN-CLAUDE : ATTENDU QUE, POUR REJETER LE RECOURS TENDANT A LA RADIATION DE J... JEAN-CLAUDE DE F... ELECTORALE, LE JUGEMENT ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 11-2° DU CODE ELECTORAL, J... JEAN-CLAUDE, MARI DE DAME J..., NEE C... DANIELE, PEUT ETRE INSCRIT SUR CETTE LISTE ELECTORALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL VENAIT DE CONSTATER QUE DAME J..., NEE C..., NE FIGURAIT PAS PERSONNELLEMENT, POUR LA CINQUIEME FOIS, AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

3° EN CE QUI CONCERNE DAME I..., NEE H... SUZANNE : ATTENDU QUE, POUR REJETER LE RECOURS TENDANT A LA RADIATION DE DAME I..., NEE H... K..., DE LA LISTE ELECTORALE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 11-2° DU CODE ELECTORAL, DAME I..., NEE H... SUZANNE, PEUT ETRE INSCRITE SUR CETTE LISTE ELECTORALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL VENAIT DE CONSTATER QUE MOYEN MAURICE NE FIGURAIT PAS PERSONNELLEMENT POUR LA CINQUIEME FOIS AU ROLE D'UNE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE, EN CE QUI CONCERNE X... ROBERT, DAME Y..., NEE C... GHISLAINE, DAME J..., NEE C... DANIELE, DAME D..., NEE FRANCOIS, I... MAURICE, B... BERNARD ET SON EPOUSE, NEE B... DENISE, A... PHILLIPE ET SON EPOUSE, NEE B... MICHELINE, LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'USSEL ;

CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE BARON E..., J... JEAN-CLAUDE ET DAME I..., NEE H... SUZANNE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'USSEL ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-60056
Date de la décision : 08/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Appréciation du juge.

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile réel - Constatations suffisantes.

C'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'un tribunal a décidé que le maintien d'un citoyen sur la liste électorale d'une commune était justifié après avoir constaté qu'il habitait dans cette commune depuis près de trois ans et qu'il y résidait d'une manière habituelle.

2) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile réel - Logement de fonctions.

ELECTIONS - Liste électorale - Permanence - Portée.

Il ne saurait être fait grief à un jugement qui a décidé le maintien d'un citoyen sur la liste électorale d'une commune de n'avoir pas recherché s'il n'habitait pas dans une autre localité, le tribunal, appliquant la règle de la permanence des listes électorales, ayant constaté que l'intéressé avait toujours été inscrit sur la liste électorale de cette commune, où il avait conservé un logement de fonctions et ayant souverainement estimé qu'il n'avait pas manifesté l'intention de fixer ailleurs son domicile.

3) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Transfert - Preuve - Appréciation souveraine.

Ayant souverainement constaté qu'un citoyen habitait une commune et y avait réellement transféré son domicile, il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir décidé son maintien sur la liste électorale de cette commune.

4) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Epoux - Conjoint d'un contribuable.

Selon l'article L 11 -2 du Code électoral, modifié et complété par la loi du 31 décembre 1975, un électeur ne peut être inscrit sur la même liste que son conjoint que si ce dernier y figure en raison de son inscription pour la cinquième fois au rôle d'une des contributions directes communales. Encourt donc la cassation le jugement qui pour rejeter le recours tendant à la radiation d'un citoyen de la liste électorale d'une commune énonce qu'en vertu de ce texte il peut être inscrit sur cette liste, tout en constatant que son conjoint ne figurait pas personnellement, pour la cinquième fois au rôle d'une des contributions directes de cette commune.


Références :

Code électoral L11 -2 CASSATION
LOI 75-1329 du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Tribunal d'instance Ussel, 23 janvier 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-06-28 Bulletin 1973 II N. 211 p. 167 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-02 Bulletin 1977 II N. 54 p. 39 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-16 Bulletin 1977 II N. 84 p. 56 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-19 Bulletin 1976 II N. 260 p. 204 (REJET) et les arrêts cités. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-24 Bulletin 1977 II N. 94 p. 63 (CASSATION). (4)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1978, pourvoi n°78-60056, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 62 P. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 62 P. 50

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60056
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