SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PARIS-RHONE AYANT, DANS LA PERSPECTIVE DES GREVES DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, FERME SON ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DE LYON LE 19 NOVEMBRE 1974, PUIS LE 12 DECEMBRE, ET DEUX DE SES OUVRIERS, FAYOLLE ET HELIS, LUI AYANT DEMANDE DE LEUR PAYER DES INDEMNITES COMPENSANT LES SALAIRES QUE CETTE MESURE, PRISE A LA LEGERE SELON EUX, LEUR AVAIT FAIT PERDRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A, PAR UN PREMIER JUGEMENT, DU 9 SEPTEMBRE 1975, CHARGE DEUX DE SES MEMBRES DE PROCEDER A UNE ENQUETE, ET, AU VU DE CELLE-CI ET SANS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QU'ELLE AIT DONNE LIEU ENSUITE A UN DEBAT CONTRADICTOIRE, A FAIT DROIT, PAR JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1975, AUX DEMANDES DES SALARIES ;
QU'EN STATUANT DANS CES CONDITIONS, IL N'A PAS RESPECTE LES DROITS DE LA DEFENSE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.