SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SEPARATION DE BIENS A ETE PRONONCEE ENTRE LES EPOUX D... PAR UN JUGEMENT DU 28 AVRIL 1967, AUJOURD'HUI PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, SUR ASSIGNATION DELIVREE PAR DAME D... LE 23 JANVIER 1967 ;
QUE, SUR NOUVELLE ASSIGNATION DELIVREE PAR DAME D..., L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'EFFET DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE SERAIT REPORTE, DANS LES RAPPORTS MUTUELS DES EPOUX, AU 15 MAI 1960, DATE A LAQUELLE AVAIENT, PAR LA FAUTE DU MARI, CESSE LA COHABITATION ET COLLABORATION ENTRE LES EPOUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, MECONNU L'AUTORITE DU JUGEMENT DE SEPARATION DE BIENS, DONT LES EFFETS REMONTENT AU JOUR DE LA DEMANDE, AINSI QUE, SUR DEMANDE EXPRESSE DU MARI, L'AURAIT PRECISE LEDIT JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ADMIS QUE LE JUGEMENT DU 28 AVRIL 1967, DONT LA DENATURATION N'EST PAS ALLEGUEE, "STATUE UNIQUEMENT SUR UNE DEMANDE EN SEPARATION DE BIENS" ET QUE CE JUGEMENT NE S'OPPOSAIT DONC PAS A LA FIXATION DE LA DATE A LAQUELLE DEVAIT REMONTER LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE A UN AUTRE MOMENT QUE CELUI DE L'ASSIGNATION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES EFFETS DE LA SEPARATION DE BIENS PRONONCEE EN 1967 DEVAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1442, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, REMONTER AU MOIS DE MAI 1960, EPOQUE DE LA CESSATION DE LA COHABITATION ET DE LA COLLABORATION DES EPOUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT INVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE EN METTANT A LA CHARGE DU MARI LA PREUVE QUE LA COLLABORATION DES EPOUX N'AVAIT PAS CESSE, CETTE PREUVE RESULTANT AU DEMEURANT, SELON LE MOYEN, DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LA COHABITATION AVAIT CESSE DES MAI 1960, LE FAIT QUE LE MARI AIT QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL SANS Y AVOIR ETE AUTORISE PAR LE JUGE N'EST PAS UNE PREUVE QUE CE DEPART AIT ETE FAUTIF, ET QU'EN DEFENDANT A LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI SANS FORMER DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, DAME D... AURAIT IMPLICITEMENT RECONNU QUE LE DEPART DE CELUI-CI N'ETAIT PAS FAUTIF ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, COMPTE TENU DES DIVERSES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, A RELEVE QUE LA PARTICIPATION DE D... A L'ENTRETIEN DE SA FEMME ET DE SES ENFANTS, N'ETANT QUE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 203 ET 212 DU CODE CIVIL, NE CONSTITUAIT PAS UN FAIT DE "COLLABORATION" ENTRE LES EPOUX AU SENS DE L'ARTICLE 1442, ALINEA 2, DU MEME CODE, ET QU'AUCUN AUTRE FAIT DE COLLABORATION, POSTERIEUR AU MOIS DE MAI 1960, N'ETAIT ETABLI ;
QU'ENFIN, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES, ELLE A PU ADMETTRE LE CARACTERE FAUTIF DU DEPART DU MARI DU DOMICILE CONJUGAL POUR ALLER VIVRE AVEC SA MAITRESSE, SANS QUE L'ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR LA FEMME AIT PU RETIRER A CE FAIT LE CARACTERE FAUTIF ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.