La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1978 | FRANCE | N°76-13935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1978, 76-13935


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SEPARATION DE BIENS A ETE PRONONCEE ENTRE LES EPOUX D... PAR UN JUGEMENT DU 28 AVRIL 1967, AUJOURD'HUI PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, SUR ASSIGNATION DELIVREE PAR DAME D... LE 23 JANVIER 1967 ;

QUE, SUR NOUVELLE ASSIGNATION DELIVREE PAR DAME D..., L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'EFFET DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE SERAIT REPORTE, DANS LES RAPPORTS MUTUELS DES EPOUX, AU 15 MAI 1960, DATE A LAQUELLE AVAIENT, PAR LA FAUTE DU MARI, CESSE LA COHABITATION ET COLLABORATION ENTRE LES EPOUX ;

ATTENDU QU'

IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SEPARATION DE BIENS A ETE PRONONCEE ENTRE LES EPOUX D... PAR UN JUGEMENT DU 28 AVRIL 1967, AUJOURD'HUI PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, SUR ASSIGNATION DELIVREE PAR DAME D... LE 23 JANVIER 1967 ;

QUE, SUR NOUVELLE ASSIGNATION DELIVREE PAR DAME D..., L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'EFFET DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE SERAIT REPORTE, DANS LES RAPPORTS MUTUELS DES EPOUX, AU 15 MAI 1960, DATE A LAQUELLE AVAIENT, PAR LA FAUTE DU MARI, CESSE LA COHABITATION ET COLLABORATION ENTRE LES EPOUX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, MECONNU L'AUTORITE DU JUGEMENT DE SEPARATION DE BIENS, DONT LES EFFETS REMONTENT AU JOUR DE LA DEMANDE, AINSI QUE, SUR DEMANDE EXPRESSE DU MARI, L'AURAIT PRECISE LEDIT JUGEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ADMIS QUE LE JUGEMENT DU 28 AVRIL 1967, DONT LA DENATURATION N'EST PAS ALLEGUEE, "STATUE UNIQUEMENT SUR UNE DEMANDE EN SEPARATION DE BIENS" ET QUE CE JUGEMENT NE S'OPPOSAIT DONC PAS A LA FIXATION DE LA DATE A LAQUELLE DEVAIT REMONTER LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE A UN AUTRE MOMENT QUE CELUI DE L'ASSIGNATION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES EFFETS DE LA SEPARATION DE BIENS PRONONCEE EN 1967 DEVAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1442, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, REMONTER AU MOIS DE MAI 1960, EPOQUE DE LA CESSATION DE LA COHABITATION ET DE LA COLLABORATION DES EPOUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT INVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE EN METTANT A LA CHARGE DU MARI LA PREUVE QUE LA COLLABORATION DES EPOUX N'AVAIT PAS CESSE, CETTE PREUVE RESULTANT AU DEMEURANT, SELON LE MOYEN, DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LA COHABITATION AVAIT CESSE DES MAI 1960, LE FAIT QUE LE MARI AIT QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL SANS Y AVOIR ETE AUTORISE PAR LE JUGE N'EST PAS UNE PREUVE QUE CE DEPART AIT ETE FAUTIF, ET QU'EN DEFENDANT A LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI SANS FORMER DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, DAME D... AURAIT IMPLICITEMENT RECONNU QUE LE DEPART DE CELUI-CI N'ETAIT PAS FAUTIF ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, COMPTE TENU DES DIVERSES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, A RELEVE QUE LA PARTICIPATION DE D... A L'ENTRETIEN DE SA FEMME ET DE SES ENFANTS, N'ETANT QUE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 203 ET 212 DU CODE CIVIL, NE CONSTITUAIT PAS UN FAIT DE "COLLABORATION" ENTRE LES EPOUX AU SENS DE L'ARTICLE 1442, ALINEA 2, DU MEME CODE, ET QU'AUCUN AUTRE FAIT DE COLLABORATION, POSTERIEUR AU MOIS DE MAI 1960, N'ETAIT ETABLI ;

QU'ENFIN, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES, ELLE A PU ADMETTRE LE CARACTERE FAUTIF DU DEPART DU MARI DU DOMICILE CONJUGAL POUR ALLER VIVRE AVEC SA MAITRESSE, SANS QUE L'ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR LA FEMME AIT PU RETIRER A CE FAIT LE CARACTERE FAUTIF ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13935
Date de la décision : 28/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Communauté entre époux - Dissolution - Date - Jugement ayant statué uniquement sur une demande en séparation de biens.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Date - Séparation de biens judiciaires - Chose jugée - Jugement ayant statué uniquement sur la demande de séparation de biens (non) - * SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE - Effets - Dissolution de la communauté - Date - Chose jugée - Jugement ayant statué uniquement sur la demande en séparation de biens (non).

N'est pas fondé le moyen qui reproche à une Cour d'appel d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée par un jugement de séparation de biens, dont les effets remontent au jour de la demande, en décidant, sur une nouvelle assignation de la femme, que l'effet de la dissolution de la communauté serait reporté, dans les rapports entre les époux, à une date antérieure, date à laquelle, par la faute du mari, avaient cessé la cohabitation et la collaboration entre les époux, dès lors que la Cour d'appel a souverainement admis que le jugement dont la dénaturation n'est pas alléguée, n'avait statué que sur la demande en séparation de biens et qu'il ne s'opposait donc pas à la fixation de cette date à un autre moment que celui de l'assignation.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Date - Séparation de biens judiciaires - Date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Fait de collaboration - Définition - Participation à l'entretien de sa femme et de ses enfants (non).

SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE - Effets - Dissolution de la communauté - Date - Date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Fait de collaboration - Définition - Participation à l'entretien de sa femme et de ses enfants (non).

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour faire remonter, dans les rapports mutuels des époux, l'effet de la dissolution de la communauté à une date antérieure à celle de l'assignation en séparation de biens, relève que la participation du mari à l'entretien de sa femme et de ses enfants, n'étant que l'exécution des obligations prévues par l'article 212 du Code civil, ne constitue pas un fait de "collaboration" entre les époux au sens de l'article 1442 alinéa 2 du même code.

3) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Date - Séparation de biens judiciaires - Date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Faute de l'un des époux - Absence de demande reconventionnelle en divorce de l'autre époux - Portée.

SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE - Effets - Dissolution de la communauté - Date - Date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Faute de l'un des époux - Absence de demande reconventionnelle en divorce de l'un des époux.

Pour faire application de l'article 1442 alinéa 2 du Code civil, les juges du fond peuvent admettre le caractère fautif du départ du mari du domicile conjugal pour aller vivre avec une maîtresse, sans que l'absence de demande reconventionnelle en divorce par la femme soit de nature à retirer à ce fait son caractère fautif.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1351
Code civil 1442 AL. 2
Code civil 212

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 22 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1978, pourvoi n°76-13935, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 79 P. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 79 P. 65

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award